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Décision (UE) 2017/933 de la Banque centrale européenne du 16 novembre 2016 relative à un cadre général de délégation des pouvoirs de décision pour des instruments juridiques concernant les missions de surveillance prudentielle (BCE/2016/40)

CELEX
32016D0040
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2016-11-16
In force since
2017-06-21
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Caractère supplétif

La présente décision complète le règlement intérieur.

Article 2 Objet et champ d'application

La présente décision établit les règles relatives à la délégation de pouvoirs de décision, clairement définis, du conseil des gouverneurs en ce qui concerne les instruments juridiques de surveillance prudentielle.

Article 3 Définitions

Les termes utilisés dans la présente décision ont la même signification que les termes définis dans le règlement intérieur. En outre, on entend par: 1)«instrument juridique de surveillance prudentielle»un instrument juridique concernant les missions de surveillance prudentielle de la BCE;2)«décision de délégation»une décision du conseil des gouverneurs déléguant les pouvoirs de décision relatifs aux instruments juridiques de surveillance prudentielle aux responsables de service de la BCE;3)«décision de nomination»une décision du directoire nommant un ou plusieurs responsables de service de la BCE habilités à prendre des décisions en vertu d'une décision de délégation;4)«décision déléguée»une décision relative aux instruments juridiques de surveillance prudentielle prise en vertu d'une délégation du pouvoir de décision.

Article 4 Décisions de délégation

Le conseil des gouverneurs peut déléguer des pouvoirs de décision relatifs aux instruments juridiques de surveillance prudentielle aux responsables de service de la BCE en adoptant une décision de délégation conformément à la procédure prévue à l'article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1024/2013. Une décision de délégation expose en détail l'objet de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles de tels pouvoirs peuvent être exercés, et prend effet lors de l'adoption d'une décision de nomination par le directoire conformément à l'article 5.

Article 5 Décisions de nomination

1 Le directoire peut nommer un ou plusieurs responsables de service de la BCE pour prendre des décisions en vertu d'une décision de délégation en adoptant une décision de nomination, après avoir consulté le président du conseil de surveillance prudentielle.

2 Les responsables de service de la BCE mentionnés au paragraphe 1 sont choisis parmi les responsables de service de la BCE chargés de l'accomplissement des missions de surveillance prudentielle qui sont séparées, d'un point de vue organisationnel, des missions du personnel chargé d'autres missions confiées à la BCE conformément à l'article 25 du règlement (UE) no 1024/2013. Lors de la sélection des responsables de service de la BCE, il est également tenu compte de l'importance de la décision de délégation et du nombre de destinataires auxquels les décisions déléguées doivent être envoyées.

Article 6 Décisions déléguées

1 Les décisions déléguées sont prises au nom et sous la responsabilité du conseil des gouverneurs.

2 Si conformément à l'article 5, paragraphe 1, un responsable de service de la BCE est nommé pour prendre des décisions en vertu d'une décision de délégation, il signe les décisions déléguées. Si conformément à l'article 5, paragraphe 1, plus d'un responsable de service de la BCE est nommé pour prendre des décisions en vertu d'une décision de délégation, les responsables de service de la BCE nommés ayant approuvé la décision déléguée signent les décisions déléguées.

Article 7 Enregistrement des décisions déléguées et communication sur les décisions déléguées

1 Le secrétariat du conseil de surveillance prudentielle tient un registre de toutes les décisions déléguées prises conformément à la présente décision et informe le secrétariat du conseil des gouverneurs de ces décisions selon une périodicité mensuelle.

2 Le secrétariat du conseil des gouverneurs présente un rapport trimestriel sur l'exercice des pouvoirs de décision délégués relatifs aux instruments juridiques de surveillance prudentielle au conseil des gouverneurs ainsi qu'au conseil de surveillance prudentielle.

Article 8 Réexamen des décisions déléguées

1 Les décisions déléguées peuvent faire l'objet d'un réexamen administratif interne conformément à l'article 24 du règlement (UE) no 1024/2013, et comme le prévoit la décision BCE/2014/16 .

2 Lors d'un tel réexamen administratif, le conseil de surveillance prudentielle tient compte de l'avis de la commission administrative de réexamen et présente un nouveau projet de décision au conseil des gouverneurs en vue de son adoption selon la procédure de non-objection de l'article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1024/2013.

Article 9 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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