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Décision (UE) 2017/934 de la Banque centrale européenne du 16 novembre 2016 relative à la délégation de décisions concernant l'importance d'entités soumises à la surveillance prudentielle (BCE/2016/41)

CELEX
32016D0041(01)
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2016-11-16
In force since
2017-06-21
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par: 1) «décision modifiant une décision concernant l'importance», une décision adoptée à la suite d'une vérification de l'importance telle que prévue à l'article 43, paragraphe 3, et à l'article 52, paragraphe 1, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), qui modifie ou abroge une décision de la BCE ayant classé une entité soumise à la surveillance prudentielle ou un groupe important soumis à la surveillance prudentielle comme une entité importante ou un groupe important aux fins de l'article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013; 2) «État membre participant», un État membre participant au sens de l'article 2, point 1, du règlement (UE) no 1024/2013; 3) «entité importante soumise à la surveillance prudentielle», une entité importante soumise à la surveillance prudentielle au sens de l'article 2, point 16, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17); 4) «entité soumise à la surveillance prudentielle», une entité soumise à la surveillance prudentielle au sens de l'article 2, point 20, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17); 5) «groupe soumis à la surveillance prudentielle», un groupe soumis à la surveillance prudentielle au sens de l'article 2, point 21, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17); 6) «groupe important soumis à la surveillance prudentielle», un groupe important soumis à la surveillance prudentielle au sens de l'article 2, point 22, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17); 7) «décision déléguée», une décision prise en vertu d'une délégation de pouvoirs du conseil des gouverneurs conformément à la décision (UE) 2017/933 (BCE/2016/40); 8) «responsables de service», les personnes, dirigeant des services de la BCE, auxquelles est délégué le pouvoir de prendre des décisions modifiant des décisions concernant l'importance.

Article 2 Délégation de décisions modifiant des décisions concernant l'importance

1 Conformément à l'article 4 de la décision (UE) 2017/933 (BCE/2016/40), le conseil des gouverneurs délègue, par la présente décision, l'adoption de décisions modifiant des décisions concernant l'importance aux responsables de service nommés par le directoire conformément à l'article 5 de ladite décision.

2 Une décision modifiant une décision concernant l'importance n'est adoptée au moyen d'une décision déléguée que si les critères d'adoption des décisions déléguées, énoncés à l'article 3, sont remplis.

Article 3 Critères d'adoption des décisions déléguées

1 Une décision modifiant une décision concernant l'importance qui classe une entité soumise à la surveillance prudentielle comme une entité importante au sein d'un groupe important soumis à la surveillance prudentielle, est adoptée au moyen d'une décision déléguée lorsque les critères de détermination de l'importance au niveau de consolidation le plus élevé dans les États membres participants, prévus à la partie IV du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), continuent d'être remplis pour le groupe important soumis à la surveillance prudentielle.

2 Une décision modifiant une décision concernant l'importance qui cesse de classer une entité soumise à la surveillance prudentielle comme une entité importante au sein d'un groupe important soumis à la surveillance prudentielle, est adoptée au moyen d'une décision déléguée lorsque les critères de détermination de l'importance au niveau de consolidation le plus élevé dans les États membres participants, prévus à la partie IV du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), continuent d'être remplis pour le groupe important soumis à la surveillance prudentielle, bien que l'entité soumise à la surveillance prudentielle ait cessé d'appartenir à ce groupe.

3 Une décision modifiant une décision concernant l'importance qui cesse de classer une entité importante soumise à la surveillance prudentielle ou un groupe important soumis à la surveillance prudentielle comme une entité importante ou un groupe important, est adoptée au moyen d'une décision déléguée uniquement lorsque les critères de détermination de l'importance au niveau de consolidation le plus élevé dans les États membres participants, prévus à la partie IV du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), ne sont plus remplis.

4 Une décision modifiant une décision concernant l'importance qui modifie le nom d'une entité importante soumise à la surveillance prudentielle est adoptée au moyen d'une décision déléguée lorsque aucune information supplémentaire pertinente pour le classement de ladite entité soumise n'a été communiquée à la BCE.

5 Une décision modifiant une décision concernant l'importance n'est pas adoptée au moyen d'une décision déléguée lorsque l'entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou le groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné a été classé comme une entité importante ou un groupe important conformément à l'article 59 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17).

6 Une décision modifiant une décision concernant l'importance n'est pas adoptée au moyen d'une décision déléguée si la BCE reçoit une observation écrite contestant le classement d'une entité soumise à la surveillance prudentielle comme entité importante ou moins importante.

Article 4 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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Versions

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