Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Décision (UE) 2017/935 de la Banque centrale européenne du 16 novembre 2016 relative à la délégation du pouvoir d'adopter des décisions sur l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience et à l'évaluation des exigences d'honorabilité, de connaissances, de compétences et d'expérience (BCE/2016/42)

CELEX
32016D0042(01)
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2016-11-16
In force since
2017-06-21
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par: 1. «exigences d'honorabilité, de connaissances, de compétences et d'expérience», les exigences auxquelles les membres de l'organe de direction d'une entité importante soumise à la surveillance prudentielle doivent satisfaire à tout moment conformément à l'article 91 de la directive 2013/36/UE et à tout autre droit applicable; 2. «décision sur l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience», une décision de la BCE déterminant si une personne satisfait aux exigences d'honorabilité, de connaissances, de compétences et d'expérience; 3. «droit applicable», les dispositions pertinentes du droit de l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1024/2013, ainsi que toute disposition de droit national pertinente pour l'évaluation des exigences d'honorabilité, de connaissances, de compétences et d'expérience; 4. «État membre participant», un État membre participant au sens de l'article 2, point 1, du règlement (UE) no 1024/2013; 5. «entité importante soumise à la surveillance prudentielle», une entité importante soumise à la surveillance prudentielle au sens de l'article 2, point 16, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17); 6. «entité soumise à la surveillance prudentielle», une entité soumise à la surveillance prudentielle au sens l'article 2, point 20, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17); 7. «groupe important soumis à la surveillance prudentielle», un groupe important soumis à la surveillance prudentielle au sens de l'article 2, point 22, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17); 8. «décision déléguée», une décision adoptée en vertu d'une délégation de pouvoir du conseil des gouverneurs conformément à la décision (UE) 2017/933 (BCE/2016/40); 9. «organe de direction», un organe de direction au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 7), de la directive 2013/36/UE, sous réserve de l'article 3, paragraphe 2, de ladite directive; 10. «membre», un membre d'un organe de direction, proposé ou nommé, ou, le cas échéant, un titulaire d'un poste clé, proposé ou nommé, tel que défini dans le droit applicable; 11. «responsables de service», les responsables de service de la BCE qui sont habilités à adopter conjointement des décisions sur l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience; 12. «autorité compétente nationale», une autorité compétente nationale au sens de l'article 2, point 2, du règlement (UE) no 1024/2013; 13. «procédure de non-objection», la procédure prévue à l'article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1024/2013 et davantage précisée à l'article 13 octies de la décision BCE/2004/2; 14. «guide relatif à l'évaluation de l'honorabilité et de la compétence», un document portant ce titre, adopté et modifié périodiquement dans le cadre de la procédure de non-objection et publié sur le site internet de la BCE et contenant des orientations sur la bonne conduite des évaluations de l'honorabilité, des connaissances, des compétences et de l'expérience. 15. «établissement de crédit», un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil .

Article 2 Délégation des décisions sur l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience

1 Conformément à l'article 4 de la décision (UE) 2017/933 (BCE/2016/40), le conseil des gouverneurs délègue, par la présente décision, le pouvoir d'adopter des décisions sur l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience aux responsables de service nommés par le directoire conformément à l'article 5 de ladite décision.

2 Les responsables de service adoptent des décisions déléguées conformément à la présente décision et au droit applicable.

Article 3 Champ d'application de la délégation

1 Une décision sur l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience ne doit pas être adoptée au moyen d'une décision déléguée si l'entité soumise à la surveillance prudentielle concernée est: a) l'entité soumise à la surveillance prudentielle au niveau de consolidation le plus élevé au sein d'un État membre participant d'un groupe important soumis à la surveillance prudentielle; b) l'établissement de crédit ayant la valeur totale d'actifs la plus élevée au sein d'un groupe important soumis à la surveillance prudentielle, si cette entité est différente de celle mentionnée au point a); c) une entité importante soumise à la surveillance prudentielle qui ne fait pas partie d'un groupe important soumis à la surveillance prudentielle.

2 Une décision sur l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience n'est pas adoptée au moyen d'une décision déléguée si la décision sur l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience: a) indique que le membre ne satisfait pas aux exigences d'honorabilité, de connaissances, de compétences et d'expérience; ou b) contient des conditions, à moins que ces conditions ne soient nécessaires pour garantir que le membre satisfait aux exigences d'honorabilité, de connaissances, de compétences et d'expérience et qu'elles ont été convenues par écrit.

3 Une décision sur l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience n'est pas adoptée au moyen d'une décision déléguée si, selon les informations fournies à la BCE: a) le membre fait actuellement l'objet de procédures pénales devant une instance juridictionnelle ou a été condamné pénalement en première ou dernière instance; ou b) une enquête sur le membre a été effectuée ou est en cours, ou une mesure coercitive ou une sanction administrative est pendante à son encontre ou lui a été infligée, en raison du non-respect de dispositions législatives ou réglementaires relatives aux services financiers.

4 Une décision sur l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience n'est pas adoptée au moyen d'une décision déléguée si: a) l'autorité compétente nationale ne présente pas à la BCE un projet de décision déléguée vingt jours ouvrables avant l'expiration du délai pour l'adoption de la décision sur l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience fixé par le droit national applicable; ou b) du fait de l'insuffisance d'informations ou de la complexité de l'évaluation, il est nécessaire d'adopter la décision sur l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience dans le cadre de la procédure de non-objection.

5 Lorsque, en vertu des paragraphes 1 à 4, une décision sur l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience ne peut être adoptée au moyen d'une décision déléguée, elle est adoptée conformément au droit applicable et à la procédure de non-objection.

6 Aux fins des paragraphes 2 à 4, si l'évaluation des exigences d'honorabilité, de connaissances, de compétences et d'expérience porte sur plus d'un membre de l'organe de direction et qu'une décision ne peut être adoptée au moyen d'une décision déléguée pour l'un d'entre eux, elle donne lieu à deux décisions sur l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience. L'une d'elle est adoptée conformément au droit applicable et à la procédure de non-objection et l'autre, au moyen d'une décision déléguée.

Article 4 Évaluation de l'honorabilité, des connaissances, des compétences et de l'expérience

L'évaluation de l'honorabilité, des connaissances, des compétences et de l'expérience est effectuée conformément au droit applicable, en tenant compte du guide relatif à l'évaluation de l'honorabilité et de la compétence (chapitre sur les critères d'évaluation) et porte sur les critères suivants: a) Expérience. Le membre dispose des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires pour exercer ses activités. b) Honorabilité. Le membre dispose à tout moment de l'honorabilité nécessaire pour garantir une gestion saine et prudente de l'entité soumise à la surveillance prudentielle. Le principe de proportionnalité ne s'applique pas à l'évaluation de l'honorabilité. c) Conflits d'intérêts éventuels et indépendance d'esprit. Le membre est en mesure d'agir de façon indépendante. L'évaluation de tout conflit d'intérêts éventuel et de l'indépendance d'esprit comprend une évaluation des dispositifs de gouvernance de l'entité soumise à la surveillance prudentielle en matière de déclaration, d'atténuation, de gestion et de prévention des conflits d'intérêts. d) Temps consacré. Le membre est en mesure de consacrer un temps suffisant à l'exercice de ses fonctions au sein de l'entité soumise à la surveillance prudentielle. L'évaluation peut être affectée par différents facteurs, tels que le nombre de fonctions au sein des organes de direction exercées par le membre, la nature, l'échelle et la complexité des activités de l'entité soumise à la surveillance prudentielle, ainsi que d'autres engagements pertinents. e) Aptitude collective. Le membre est évalué au regard de l'exigence en matière d'aptitude collective au moment de son évaluation initiale de l'honorabilité, des connaissances, des compétences et de l'expérience, compte tenu de la supervision continue de la gouvernance de l'entité soumise à la surveillance prudentielle, ainsi que de l'auto-évaluation de l'organe de direction, en particulier en ce qui concerne sa composition et ses besoins au niveau de l'aptitude collective.

Article 5 Disposition transitoire

La présente décision ne s'applique pas aux propositions de décision sur l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience présentées par une autorité compétente nationale à la BCE avant l'entrée en vigueur de la présente décision.

Article 6 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions