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Décision (PESC) 2016/51 du Conseil du 18 janvier 2016 en faveur de la convention sur l'interdiction des armes biologiques et à toxines (BTWC) dans le cadre de la stratégie de l'UE contre la prolifération des armes de destruction massive

CELEX
32016D0051
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2016-01-18
In force since
2016-01-18
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Aux fins de la mise en œuvre immédiate et concrète de certains éléments de la stratégie de l'UE contre la prolifération des armes de destruction massive, et se fondant sur la mise en œuvre réussie des actions communes 2006/184/PESC et 2008/858/PESC et de la décision 2012/421/PESC, la présente décision sert d'instrument politique opérationnel pour la poursuite des objectifs énoncés dans la décision 2011/429/PESC et met l'accent notamment sur les aspects qui ont fait l'objet d'un consensus lors de la septième conférence d'examen et qui figurent dans son document final. La présente décision est régie par les principes suivants: a) utiliser au mieux l'expérience acquise dans le cadre des actions communes 2006/184/PESC et 2008/858/PESC et de la décision 2012/421/PESC; b) réfléchir aux besoins spécifiques exprimés par les États parties et les États non parties à la BTWC pour ce qui est d'améliorer la mise en œuvre et l'universalisation de la BTWC; c) encourager la maîtrise nationale et régionale des projets afin d'assurer leur viabilité à long terme et d'établir un partenariat entre l'Union européenne et des parties tierces dans le cadre de la BTWC; d) mettre l'accent sur les activités qui donnent des résultats concrets et/ou contribuent à dégager rapidement une communauté de vues utile pour la conférence d'examen de la BTWC de 2016; e) inclure des indicateurs de résultats mesurables, à définir avant le lancement des activités, et inclure dans la mesure du possible ceux qui ont trait à l'impact des programmes de sensibilisation et d'éducation; f) soutenir la présidence des réunions des États parties dans la perspective de la huitième conférence d'examen et utiliser au mieux le mandat de l'unité d'appui à l'application, approuvé lors de la sixième conférence d'examen et prorogé et étendu lors de la septième conférence d'examen.

2 L'Union européenne soutient les projets suivants, qui correspondent aux mesures prévues par la stratégie de l'UE: promouvoir une adhésion universelle à la BTWC en encourageant les États non parties à mieux comprendre les avantages de l'adhésion à la BTWC et d'une participation plus active aux réunions et autres activités qui se déroulent dans le cadre de celle-ci, renforcer l'interaction avec des parties prenantes non gouvernementales dans le domaine scientifique et technologique et dans les domaines de la sécurité biologique et de la sûreté biologique, renforcer les capacités nationales de mise en œuvre de la BTWC — en particulier dans les pays en développement et pour les questions visées notamment aux articles VII et X — en améliorant en termes qualitatifs et quantitatifs les déclarations soumises en vertu du système de mesures de confiance afin de renforcer la confiance dans le respect de la BTWC, soutenir le programme intersessions et la préparation de la huitième conférence d'examen, renforcer le mécanisme d'enquête du Secrétaire général des Nations unies sur les allégations d'emploi d'armes chimiques, biologiques et à toxines, élaborer des outils propices à la sensibilisation, à l'éducation et à la coopération. Une description détaillée de ces projets figure en annexe.

Article 2

1 Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR) est chargé de la mise en œuvre de la présente décision.

2 La mise en œuvre technique des activités visées à l'article 1er est confiée à l'UNODA. Celui-ci s'acquitte de sa tâche sous la responsabilité du HR. À cette fin, le HR conclut avec l'UNODA les arrangements nécessaires.

Article 3

1 Le montant de référence financière destiné à la mise en œuvre des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2, est de 2340000 EUR.

2 La gestion des dépenses financées par le montant indiqué au paragraphe 1 s'effectue selon les règles et procédures applicables au budget général de l'Union.

3 La Commission supervise la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 1. À cet effet, elle conclut une convention de financement avec l'UNODA. Cette convention prévoit que l'UNODA veille à la visibilité de la contribution de l'Union adaptée à son importance.

4 La Commission s'efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l'entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés éventuellement rencontrées lors de ce processus et de la date de conclusion de la convention financière.

Article 4

Le HR rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports périodiques établis par l'UNODA. Le Conseil se base sur ces rapports pour effectuer son évaluation. La Commission fournit des informations sur les aspects financiers des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2.

Article 5

1 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

2 La présente décision expire trente-six mois après la date de la conclusion de la convention de financement visée à l'article 3, paragraphe 3, ou six mois après la date de son adoption, si ladite convention n'est pas conclue dans ce délai.

Relations

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