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Décision (UE) 2016/152 de la Commission du 1er octobre 2014 relative à l'aide d'État SA.27339 (12/C) (ex 11/NN) mise à exécution par l'Allemagne en faveur de l'aéroport de Zweibrücken et des compagnies aériennes utilisant cet aéroport [notifiée sous le numéro C(2014) 5063] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32016D0152
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2014-10-01
In force since
2016-02-10
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 L'aide d'État illégalement mise à exécution par l'Allemagne en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité en faveur de Flugplatz GmbH Aeroville Zweibrücken («FGAZ»)/Flughafen Zweibrücken GmbH («FZG») entre 2000 et 2009 au moyen de subventions directes à l'investissement, d'injections annuelles de capitaux, de l'octroi d'une garantie à 100 % sur un prêt bancaire à titre gratuit, et en permettant à FGAZ de participer au pool de trésorerie du Land de Rhénanie-Palatinat, est incompatible avec le marché intérieur.

2 L'aide d'État illégalement mise à exécution par l'Allemagne en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité en faveur de Germanwings, TUIFly et Ryanair/AMS au moyen de contrats de services aéroportuaires et de contrats de services de marketing conclus le 15 septembre 2006 (Germanwings), le 1er avril 2008 (TUIFly), et le 22 septembre 2008/6 octobre 2008 [Ryanair/Airport Marketing Services («AMS»)] est incompatible avec le marché intérieur.

Article 2

1 Le prêt octroyé à FZG par Sparkasse Südwestpfalz ne constitue pas une aide d'État.

2 Le contrat de services aéroportuaires conclu par FZG avec Germanwings le 30 juin 2008 ne constitue pas une aide d'État.

Article 3

1 L'Allemagne récupère l'aide incompatible visée à l'article 1er auprès des bénéficiaires.

2 FGAZ et FZG sont conjointement responsables du remboursement de l'aide d'État reçue par l'une d'entre elles.

3 Ryanair et AMS sont conjointement responsables du remboursement de l'aide d'État reçue par l'une d'entre elles.

4 Les montants à récupérer sont les suivants: a) concernant les subventions directes à l'investissement octroyées par le Land de Rhénanie-Palatinat et ZEF en faveur de FZG: 20564170 EUR octroyés entre le 12 décembre 2000 et le 31 décembre 2009, déduction faite des coûts des services d'incendie et des coûts pour lesquels le gestionnaire de l'aéroport a droit à un remboursement en vertu de l'article 8, paragraphe 3, de la Luftsicherheitsgesetz dans la mesure où ils étaient couverts par les subventions directes à l'investissement; b) concernant les injections annuelles de capitaux octroyées par le Land de Rhénanie-Palatinat et ZEF en faveur de FGAZ: 26629000 EUR octroyés entre 2000 et 2009, déduction faite des coûts des services d'incendie et des coûts pour lesquels le gestionnaire de l'aéroport a droit à un remboursement en vertu de l'article 8, paragraphe 3, de la Luftsicherheitsgesetz dans la mesure où ils étaient couverts par les injections annuelles de capitaux, et déduction faite des montants octroyés avant le 12 décembre 2000; c) concernant la garantie à 100 % sur le prêt octroyée par le Land de Rhénanie-Palatinat en faveur de FZG: l'équivalent de trésorerie de la valeur de la garantie, à déterminer conformément à la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties; d) concernant la participation de FGAZ au pool de trésorerie du Land de Rhénanie-Palatinat: l'équivalent de trésorerie des conditions de prêt avantageuses, à déterminer conformément à la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation du 12 décembre 2007, déduction faite de tout avantage reçu sur les prêts qui ont été utilisés pour couvrir les coûts des services d'incendie et les coûts pour lesquels le gestionnaire de l'aéroport a droit à un remboursement en vertu de l'article 8, paragraphe 3, de la Luftsicherheitsgesetz; e) concernant le contrat de services aéroportuaires conclu entre Germanwings et FZG le 15 septembre 2006: le montant de l'aide incompatible; f) concernant le contrat de services aéroportuaires conclu entre TUIFly et FZG le 1er avril 2008: le montant de l'aide incompatible; g) concernant le contrat de services aéroportuaires et les contrats de services de marketing conclus entre Ryanair et FZG le 22 septembre 2008 et entre AMS et le Land de Rhénanie-Palatinat le 6 octobre 2008: le montant de l'aide incompatible.

5 Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires jusqu'à leur récupération effective.

6 L'Allemagne communique les dates exactes auxquelles les aides d'État ont été mises à la disposition des bénéficiaires respectifs.

7 Les intérêts sont calculés sur une base composée, conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission .

8 L'Allemagne annule tous les paiements en suspens des aides visées à l'article 1er à compter de la date d'adoption de la présente décision.

Article 4

1 La récupération de l'aide visée à l'article 1er est immédiate et effective.

2 L'Allemagne veille à ce que la présente décision soit exécutée dans un délai de quatre mois à compter de sa notification.

Article 5

1 Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, l'Allemagne transmet les informations suivantes: a) le montant total de l'aide reçue par les bénéficiaires et, en particulier: i) le montant des subventions directes à l'investissement, des injections de capitaux, et de l'équivalent de trésorerie des prêts avantageux qui ont couvert les coûts des services d'incendie et les coûts pour lesquels le gestionnaire de l'aéroport a droit à un remboursement en vertu de l'article 8, paragraphe 3, de la LuftSiG; ii) des informations sur la solvabilité de FGAZ/FZG lorsque la garantie à 100 % a été émise et lorsque chaque prêt du pool de trésorerie a été mis à disposition, en vue de permettre à la Commission de déterminer l'équivalent de trésorerie de la garantie et des conditions avantageuses des prêts du pool de trésorerie conformément à la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties et à la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation du 12 décembre 2007, respectivement; b) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès de chaque bénéficiaire; c) une description détaillée des mesures déjà prises et des mesures prévues pour se conformer à la présente décision; d) les documents attestant qu'il a été ordonné aux bénéficiaires de rembourser l'aide.

2 L'Allemagne informe la Commission de l'avancement des mesures nationales prises pour exécuter la présente décision jusqu'à la récupération complète de l'aide visée à l'article 1er. L'Allemagne présente sans délai, sur simple demande de la Commission, des informations relatives aux mesures déjà prises et aux mesures prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit également des informations détaillées sur les montants d'aide et les intérêts déjà récupérés auprès des bénéficiaires.

Article 6

La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Relations

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