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Décision (UE) 2016/195 de la Commission du 14 août 2015 concernant la mesure SA.33083 (12/C) (ex 12/NN) mise à exécution par l'Italie et relative à des réductions d'impôts et de cotisations liées à des calamités naturelles (tous les secteurs à l'exception du secteur agricole)] et la mesure SA.35083 (12/C) (ex 12/NN) mise à exécution par l'Italie et relative à des réductions d'impôts et de cotisations liées au tremblement de terre de 2009 dans les Abruzzes (tous les secteurs à l'exception du secteur agricole) [notifiée sous le numéro C(2015) 5549] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32016D0195
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2015-08-14
In force since
2016-02-18
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Les mesures d'aide d'État en cause (article 9, paragraphe 17, de la loi no 289 du 27 décembre 2012, telle qu'ultérieurement modifiée et complétée; article 4, paragraphe 90, de la loi no 350 du 24 décembre 2003, telle qu'ultérieurement modifiée et complétée; article 1er, paragraphe 363, de la loi no 266 du 23 décembre 2005, telle qu'ultérieurement modifiée et complétée; article 1er, paragraphe 1011, de la loi no 296 du 27 décembre 2006, telle qu'ultérieurement modifiée et complétée; article 2, paragraphe 109, de la loi no 244 du 24 décembre 2007, telle qu'ultérieurement modifiée et complétée; article 6, paragraphes 4 bis et 4 ter, du décret-loi no 185 du 29 novembre 2008, tel qu'ultérieurement modifié et complété; article 33, paragraphe 28, de la loi no 183 du 12 novembre 2011, telle qu'ultérieurement modifiée et complétée, ainsi que tous les actes exécutifs pertinents prévus par les lois susmentionnées) qui réduisent les cotisations et les impôts dus par les entreprises situées dans les zones touchées par les calamités naturelles survenues en Italie depuis 1990, et que les autorités italiennes ont mises à exécution de manière illégale, en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sont incompatibles avec le marché intérieur.

Article 2

Les aides individuelles octroyées au titre des mesures visées à l'article 1er ne constituent pas des aides si, au moment de leur octroi, elles remplissaient les conditions définies par le règlement (UE) no 1407/2013 ou par le règlement (UE) no 717/2014.

Article 3

Les aides individuelles octroyées au titre des mesures visées à l'article 1er qui, au moment de leur octroi, remplissaient les conditions définies dans un règlement adopté en application de l'article 1er du règlement (CE) no 994/98 ou dans tout autre régime d'aides autorisé, sont compatibles avec le marché intérieur jusqu'à concurrence des intensités d'aide maximales applicables à ce type d'aides.

Article 4

1 La République italienne est tenue de récupérer auprès des bénéficiaires les aides incompatibles avec le marché intérieur accordées au titre du régime d'aides introduit par l'article 33, paragraphe 28, de la loi no 183 du 12 novembre 2011, telle qu'ultérieurement modifiée et complétée, et par toutes les dispositions d'exécution pertinentes prévues par la loi précitée.

2 La République italienne est tenue, en outre, de récupérer les aides incompatibles avec le marché intérieur accordées au titre des autres régimes d'aides visés à l'article 1er auprès de tous les bénéficiaires qui ne disposait pas d'un siège d'exploitation dans la zone touchée par la calamité naturelle à la date où celle-ci a eu lieu.

3 Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu'à leur récupération effective.

4 Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 et du règlement (CE) no 271/2008 modifiant le règlement (CE) no 794/2004.

5 La République italienne annule tous les paiements en cours de l'aide en vertu des régimes visés à l'article 1er, avec effet à la date d'adoption de la présente décision.

Article 5

1 La récupération de l'aide visée à l'article 4 est immédiate et effective.

2 La République italienne veille à ce que la présente décision soit exécutée dans les quatre mois suivant la date de sa notification.

Article 6

1 Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, la République italienne communique les informations suivantes à la Commission: a) la liste des bénéficiaires qui ont reçu des aides à récupérer en vertu de l'article 4, ainsi que le montant total des aides reçues par chacun d'eux au titre du régime en cause; b) le montant total (principal et intérêts) qui doit être récupéré auprès de chaque bénéficiaire; c) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; d) les documents attestant que le remboursement de l'aide a été imposé aux bénéficiaires.

2 La République italienne tient la Commission informée de l'avancement des mesures nationales prises pour mettre à exécution la présente décision jusqu'à la récupération complète des aides visées à l'article 4. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision, ainsi que des informations détaillées concernant les montants de l'aide et les intérêts déjà récupérés auprès des bénéficiaires.

Article 7

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Relations

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