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Décision d'exécution (UE) 2016/209 de la Commission du 12 février 2016 relative à une demande de normalisation adressée aux organismes européens de normalisation en ce qui concerne les systèmes de transport intelligents (STI) dans les zones urbaines, à l'appui de la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport [notifiée sous le numéro C(2016) 808] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32016D0209
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2016-02-12
In force since
2016-02-15
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Activités de normalisation demandées

Le Comité européen de normalisation (CEN), le Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) et l'Institut européen des normes de télécommunication (ETSI), ci-après dénommés les «OEN» (organismes européens de normalisation), sont invités à élaborer de nouvelles normes européennes et publications en matière de normalisation européenne en vue de soutenir la mise en œuvre de l'article 8 de la directive 2010/40/UE pour ce qui est de l'information multimodale, de la gestion de la circulation et de la logistique urbaine dans le domaine des STI urbains. Les normes européennes et publications en matière de normalisation européenne demandées sont répertoriées aux tableaux 1, 2, 3 et 4 de l'annexe II et répondent aux exigences énoncées à l'annexe I.

Article 2 Établissement du programme de travail

Les OEN établissent un programme de travail commun en spécifiant l'ensemble des publications demandées, les organismes techniques responsables ainsi qu'un calendrier en vue d'une exécution des travaux respectant les délais fixés à l'annexe II. Les OEN présentent le programme de travail à la Commission au plus tard le 31 juillet 2016 et permettent à la Commission d'accéder à un plan global du projet. Les OEN peuvent déterminer le nombre de normes européennes et de publications en matière de normalisation européenne nécessaire pour exécuter la demande visée à l'article 1er.

Article 3 Accord sur le programme de travail

Les OEN suivent, dans leur programme de travail, les éventuelles priorités formulées par la Commission pour l'exécution de la demande visée à l'article 1er. Les OEN informent la Commission de toute modification apportée au programme de travail. De nouveaux sujets de normes européennes ou de publications en matière de normalisation européenne peuvent être ajoutés au programme de travail lorsque l'annexe I comprend des exigences relatives à ces sujets et que ces sujets relèvent des domaines prioritaires et des actions prioritaires visés aux articles 2 et 3 ainsi qu'à l'annexe I de la directive 2010/40/UE, et lorsque la Commission a été consultée et approuve cet ajout, après information du comité institué par l'article 22 du règlement (UE) no 1025/2012.

Article 4 Rapports

Les OEN rendent chaque année un rapport à la Commission concernant l'exécution de la demande visée à l'article 1er. Ces organismes présentent à la Commission leur premier rapport annuel commun au plus tard le 30 mars 2017. Les OEN rendent leur rapport commun final à la Commission au plus tard le 30 juin 2019. Le rapport final comprend des critères de mesure permettant de quantifier les accomplissements en matière de normalisation dans les domaines de l'information multimodale, de la gestion de la circulation et de la logistique urbaine, ainsi que le degré d'engagement des parties prenantes au cours des travaux de normalisation demandés à l'article 1er.

Article 5 Validité

Si la demande visée à l'article 1er n'est acceptée par aucun des OEN dans un délai d'un mois à compter de sa réception, cette demande ne peut alors pas constituer une base pour l'élaboration de normes européennes et de publications en matière de normalisation européenne.

Article 6 Exigences en matière d'interopérabilité

Les normes européennes et les publications en matière de normalisation européenne demandées sont élaborées de manière telle qu'elles correspondent et sont conformes aux exigences des actes délégués adoptés par la Commission en vertu de la directive 2010/40/UE, et notamment aux spécifications concernant la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations en temps réel sur la circulation, adoptées le 18 décembre 2014 , ainsi qu'aux spécifications concernant la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux .

Article 7 Destinataires

Le Comité européen de normalisation, le Comité européen de normalisation électrotechnique et l'Institut européen de normalisation des télécommunications sont destinataires de la présente décision.

Relations

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