Décision de la Commission du 10 février 2016 relative à la facilité en faveur des réfugiés en Turquie, modifiant la décision C(2015) 9500 du 24 novembre 2015
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Article premier
«1 Le comité directeur de la facilité: i) fournit des orientations stratégiques sur la coordination de l'assistance à apporter. Ces orientations stratégiques consistent à fixer des priorités générales et à déterminer les types d'actions à soutenir, les instruments à utiliser pour la mise en œuvre efficace et la coordination des actions, ainsi que, le cas échéant, les conditions relatives au respect, par la Turquie, de ses engagements au titre du plan d'action commun UE-Turquie en matière de fourniture d'aide; ii) contrôle et évalue en permanence la mise en œuvre des actions coordonnées dans le cadre de la facilité, y compris le respect des exigences en matière de conditionnalité, en tenant compte des évaluations menées par les structures établies en vue de suivre les progrès dans le respect des engagements figurant dans le plan d'action commun UE-Turquie; iii) examine les prévisions de décaissement liées à la mise en œuvre d'actions soumises par la Commission et, le cas échéant, propose que la Commission diffère en totalité ou en partie l'appel relatif à une ou plusieurs des dernières échéances dues; iv) surveille les contributions des États membres, conformément à l'échéancier des contributions fourni dans le certificat de contribution de chaque État membre, rappelant le montant convenu de 2000000000 EUR. Il est composé de deux représentants de la Commission et d'un représentant de chaque État membre. Dans la mesure du possible, le comité directeur fournit ses orientations stratégiques en recherchant un consensus. En cas de vote, son résultat sera décidé à la simple majorité des membres. La Turquie est membre du comité directeur, au sein duquel elle exerce des fonctions consultatives, conformément au paragraphe 1, points i) et ii), afin de garantir la pleine coordination des actions sur le terrain, sauf lorsque le comité directeur examine les orientations stratégiques concernant les conditions relatives au respect, par la Turquie, de ses engagements au titre du plan d'action commun UE-Turquie en matière de fourniture d'aide ou contrôle et évalue le respect de ces conditions. Il convient de s'assurer que les représentants des États membres et de la Commission au sein du comité ne se trouvent pas dans une situation de conflit d'intérêts, telle que définie par le règlement (UE, Euratom) no 966/2012.»
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