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Décision (UE) 2016/285 de la Commission du 6 novembre 2015 concernant l'aide d'État SA.38545 2014/C (ex 2014/NN) mise à exécution par la République française en faveur de Mory-Ducros SAS et de MoryGlobal [notifiée sous le numéro C(2015) 7523] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32016D0285
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2015-11-06
In force since
2016-03-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 L'aide d'État résultant du prêt du Fonds de développement économique et social (FDES) accordé à MoryGlobal le 11 février 2014, dans la mesure où le taux d'intérêt appliqué est inférieur au taux calculé dans la présente décision sur la base de la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation, à savoir 10,53 %, octroyée illégalement par la République française en faveur de MoryGlobal, en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, est incompatible avec le marché intérieur.

2 Les aides d'État résultant du dispositif d'accompagnement renforcé établi en vertu de l'arrêté du 22 janvier 2014 pris pour l'application de l'article R.5123 du code du travail et de la convention de dispositif d'accompagnement collectif renforcé conclue entre la République française et l'administrateur judiciaire de Mory-Ducros SAS, octroyées illégalement par la République française en faveur de Mory-Ducros SAS, en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sont incompatibles avec le marché intérieur.

3 Les aides d'État résultant du dispositif d'allocations temporaires dégressives établi en vertu des articles R.5123-9 à R.5123-11 du code du travail et de l'arrêté du 26 mai 2004 relatif aux conventions d'allocations temporaires dégressives octroyées illégalement par la République française en faveur de Mory-Ducros SAS, en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sont incompatibles avec le marché intérieur.

Article 2

Les mesures sociales octroyées par la République française aux salariés licenciés de Mory-Ducros SAS au titre du contrat de sécurisation professionnelle ne constituent pas une aide au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 3

1 La République française est tenue de se faire rembourser les aides visées à l'article premier par MoryGlobal, en son nom propre et en tant que continuateur économique de Mory-Ducros SAS.

2 Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire, jusqu'à leur récupération effective.

3 Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission .

Article 4

1 La récupération de l'aide visée à l'article premier est immédiate et effective.

2 La République française veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans les quatre mois suivant la date de sa notification.

Article 5

1 Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, la République française communique les informations suivantes à la Commission: a) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire; b) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; c) les documents démontrant que le bénéficiaire a été mis en demeure de rembourser l'aide.

2 La République française tient la Commission informée de l'avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu'à la récupération complète de l'aide visée à l'article premier. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l'aide et les intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.

Article 6

La République française est destinataire de la présente décision.

Relations

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