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Décision (UE) 2016/287 de la Commission du 15 octobre 2014 concernant l'aide d'État SA.26500 (2012/C) (ex 2011/NN, ex CP 227/2008) accordée par l'Allemagne à Flughafen Altenburg-Nobitz GmbH et Ryanair Ltd [notifiée sous le numéro C(2014) 7369] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32016D0287
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2014-10-15
In force since
2016-03-04
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 L'aide d'État accordée illégalement par l'Allemagne en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en faveur de Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH, entre 2000 et 2011, à travers un financement d'investissements dans les infrastructures dans les années 2000 à 2011, est compatible avec le marché intérieur.

2 L'aide d'État accordée illégalement par l'Allemagne en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en faveur de Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH, entre 2000 et 2011, à travers le financement de pertes d'exploitation dans les années 2000 à 2011, est compatible avec le marché intérieur.

3 Le contrat de services aéroportuaires conclu le 3 mars 2003 entre Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH et Ryanair, en combinaison avec le contrat de services de marketing conclu le 7 avril 2003 entre Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH et Ryanair et le contrat de services de marketing conclu le 28 août 2008 entre Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH et AMS, ne constitue pas une aide.

4 L'aide d'État accordée illégalement par l'Allemagne en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en faveur de Ryanair, ou AMS, par la combinaison du contrat de services aéroportuaires conclu le 3 mars 2003 entre Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH et Ryanair, du contrat de services de marketing conclu le 7 avril 2003 entre Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH et Ryanair et du contrat de services de marketing conclu le 25 janvier 2010 entre Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH et AMS, est incompatible avec le marché intérieur.

Article 2

1 L'Allemagne récupère l'aide visée à l'article 1er, paragraphe 4, auprès des bénéficiaires.

2 Dans la mesure où, aux fins de la présente décision, Ryanair et AMS représentent une entité économique unique, elles sont responsables conjointement du remboursement de l'aide d'État reçue par chacune d'elles au titre de l'application du contrat de services aéroportuaires du 3 mars 2003, du contrat de marketing du 7 avril 2003 et du contrat de marketing du 25 janvier 2010.

3 Les sommes à récupérer produisent des intérêts à compter de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu'à leur récupération effective.

4 Les intérêts sont calculés sur une base composée, conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004.

5 L'Allemagne annule tous les paiements en suspens de l'aide visée à l'article 1er, paragraphe 4, à compter de la date de la notification de la présente décision.

Article 3

1 La récupération de l'aide visée à l'article 1er, paragraphe 4, est immédiate et effective.

2 L'Allemagne veille à ce que la présente décision soit exécutée dans un délai de quatre mois à compter de la date de sa notification.

Article 4

1 Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, l'Allemagne communique à la Commission les informations suivantes: a) le montant total (créance principale et intérêts) de l'aide reçue par les bénéficiaires; b) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès des bénéficiaires conformément à l'article 2; c) une description détaillée des mesures déjà prises ou prévues pour se conformer à la présente décision; d) les documents démontrant que les bénéficiaires ont été mis en demeure de rembourser l'aide.

2 L'Allemagne tient la Commission informée de l'avancement des mesures nationales adoptées afin de mettre en œuvre la présente décision jusqu'à la récupération complète de l'aide visée à l'article 2. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises ou prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants d'aide et d'intérêts déjà récupérés auprès des bénéficiaires.

Article 5

La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Relations

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