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Décision (UE) 2016/288 de la Commission du 27 mars 2015 concernant le régime d'aides SA.34775 (13/C) (ex 12/NN) mis à exécution par le Royaume-Uni — Taxe sur les granulats [notifiée sous le numéro C(2015) 2141] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32016D0288
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2015-03-27
In force since
2016-03-04
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Le régime d'aide comprenant les exonérations de la taxe sur les granulats instituée par l'article 17, paragraphe 4, point a), et l'article 17, paragraphe 3, points f) i), de la loi de finances pour 2001, telle que modifiée par la loi de finances pour 2002 et la loi de finances pour 2007, octroyées pour: a) les matériaux constitués entièrement ou essentiellement de schiste délibérément extrait pour une exploitation commerciale en tant que granulat incluant en l'espèce le schiste qui est un sous-produit de l'extraction récente d'autres matériaux taxés; et b) les granulats constitués entièrement des déblais de tout procédé par lequel le schiste délibérément extrait pour une exploitation commerciale en tant que granulat a été séparé d'une autre roche après avoir été extrait ou obtenu avec cette autre roche, mis à exécution par le Royaume-Uni en violation de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE, est incompatible avec le marché intérieur.

2 Les exemptions, les exclusions et les exonérations fiscales prévues par les dispositions suivantes de la loi de finances pour 2001, telle que modifiée par les lois de finances pour 2002 et 2007: article 17, paragraphe 3, point e), et article 17, paragraphe 3, point f) i) et ii) (hormis les matériaux mentionnés à l'article 1er, paragraphe 1, de la présente décision), article 17, paragraphe 4, point a) (hormis les matériaux mentionnés à l'article 1er, paragraphe 1, de la présente décision), article 17, paragraphe 4, point c) i) et ii), et article 17, paragraphe 4, point f) (concernant l'argile), article 18, paragraphe 2, point b), et article 30, paragraphe 1, point b) [dans la mesure où elles ont trait à un processus exonéré au sens de l'article 18, paragraphe 2, point b)], ne constituent pas une aide d'État.

Article 2

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord doit supprimer le régime d'aide pour autant qu'il concerne les matériaux mentionnés à l'article 1er, paragraphe 1.

Article 3

Une aide individuelle octroyée au titre du régime visé à l'article 1er, paragraphe 1, ne constitue pas une aide si elle remplit les conditions fixées par le règlement adopté en vertu de l'article 2 du règlement (CE) no 994/98, applicable au moment de l'octroi de l'aide.

Article 4

Une aide individuelle octroyée au titre du régime visé à l'article 1er, paragraphe 1, qui remplit les conditions fixées par un règlement adopté en vertu de l'article 1er du règlement (CE) no 994/98, applicable au moment de l'octroi de l'aide, ou par tout autre régime d'aides agréé est compatible avec le marché intérieur.

Article 5

1 Le Royaume-Uni est tenu de se faire rembourser par les bénéficiaires l'aide incompatible octroyée au titre du régime visé à l'article 1er, paragraphe 1.

2 Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu'à leur récupération effective.

3 Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission .

Article 6

1 La récupération de l'aide octroyée au titre du régime visé à l'article 1er, paragraphe 1, est immédiate et effective.

2 Le Royaume-Uni veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans les quatre mois suivant la date de sa notification.

Article 7

1 Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, le Royaume-Uni communique les informations suivantes à la Commission: a) une liste de toutes les entités produisant les matériaux visés à l'article 1er, paragraphe 1, entre le 1er avril 2002 et la date de transmission de la liste; b) pour chacune des entités visées au point a) ci-dessus: i) le montant total des matériaux visés à l'article 1er, paragraphe 1, commercialement exploités depuis le 1er avril 2002; ii) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès de chaque bénéficiaire; c) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; d) les documents démontrant que les bénéficiaires ont été mis en demeure de rembourser l'aide.

2 Le Royaume-Uni utilise toutes les sources d'informations disponibles, y compris les informations publiques et les déclarations fiscales confidentielles, pour dresser la liste des producteurs de schiste et déterminer le montant total des matériaux visés à l'article 1er, paragraphe 1, qui sont exploités commercialement depuis le 1er avril 2002: les documents relatifs aux impôts et aux ventes et autres registres tenus par les entreprises, les déclarations fiscales et notamment les déclarations des bénéfices, les registres des entreprises, les registres fonciers, les statistiques, les permis/autorisations d'exploitation, les données détenues par les autorités locales et les conseils des comtés incluant, sans s'y limiter, les données d'enregistrement des services fiscaux britanniques établis pour la taxe sur les granulats avant et après le 1er avril 2014, les données des Mineral Planning Authorities, l'Annual Minerals Raised Inquiry, la base de données BritPits et les données de l'enquête du British Geological Survey, l'annuaire UK Minerals et le guide de la pierre de construction et de l'ardoise de Cornouailles 2007.

3 Le Royaume-Uni tient la Commission informée de l'avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu'à la récupération complète de l'aide octroyée au titre du régime visé à l'article 1er, paragraphe 1. Il transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Il fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l'aide et les intérêts déjà récupérés auprès des bénéficiaires.

Article 8

Le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Relations

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Versions

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