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Décision (UE) 2016/290 de la Commission du 16 décembre 2015 sur les mesures d'aide SA.35484 (2013/C) [ex SA.35484 (2012/NN)] exécutées par la Verband der deutschen Milchwirtschaft e.V. en relation avec la loi sur le lait et les matières grasses [notifiée sous le numéro C(2015) 9052]

CELEX
32016D0290
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2015-12-16
In force since
2016-03-04
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Le soutien financier que l'Allemagne a accordé au profit de scientifiques par l'intermédiaire de la Verband der Milchwirtschaft e.V. ne constitue pas une aide au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE. Le soutien financier que l'Allemagne a accordé en faveur de conférences données à la haute école spécialisée de Hanovre par l'intermédiaire de la Verband der Milchwirtschaft e.V. ne constitue pas une aide au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE. Les soutiens financiers que l'Allemagne a accordés dans le cadre de l'activité de la Verband der Milchwirtschaft e.V. en tant que diffuseur d'informations générales et dans le cadre de l'activité de consultance de la Verband der Milchwirtschaft e.V. auprès des instances publiques et en matière de normalisation et de standardisation constituent des aides au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE.

Article 2

Les aides que l'Allemagne a accordées illégalement en violation de l'article 108, paragraphe 3, TFUE dans le cadre de l'activité de la Verband der Milchwirtschaft e.V. en tant que diffuseur d'informations générales au cours de la période du 28 novembre 2001 au 31 décembre 2006 sont compatibles avec le marché intérieur.

Article 3

Les aides que l'Allemagne a accordées illégalement en violation de l'article 108, paragraphe 3, TFUE dans le cadre de l'activité de consultance de la Verband der Milchwirtschaft e.V. auprès des instances publiques et en matière de normalisation et de standardisation sont incompatibles avec le marché intérieur. Les aides que l'Allemagne a accordées illégalement en violation de l'article 108, paragraphe 3, TFUE dans le cadre de l'activité de la Verband der Milchwirtschaft e.V. en tant que diffuseur d'informations générales au cours de la période commençant le 1er janvier 2007 sont incompatibles avec le marché intérieur.

Article 4

1 L'Allemagne récupère auprès des bénéficiaires les aides incompatibles octroyées au titre du régime visé à l'article 3.

2 Les sommes à récupérer produisent des intérêts à compter de la date à laquelle les aides ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu'à leur récupération effective.

3 Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément aux dispositions du chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 et aux dispositions du règlement (CE) no 271/2008 de la Commission modifiant le règlement (CE) no 794/2004.

4 L'Allemagne annule tous les paiements en suspens au titre du régime visé à l'article 3 à compter de la date d'adoption de la présente décision.

Article 5

1 La récupération des aides octroyées au titre du régime visé à l'article 3 est immédiate et effective.

2 L'Allemagne veille à l'exécution de la présente décision dans les quatre mois suivant la date de sa notification.

Article 6

1 Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, l'Allemagne communique les informations suivantes à la Commission: a) la liste des bénéficiaires qui ont reçu une aide dans le cadre du régime visé à l'article 3 et le montant total d'aide reçu par chacun d'eux à ce titre; b) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès de chaque bénéficiaire; c) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; d) les documents démontrant que les bénéficiaires ont été mis en demeure de rembourser l'aide.

2 L'Allemagne tient la Commission informée de l'avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu'à la récupération complète des aides visées à l'article 3. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l'aide et les intérêts déjà récupérés auprès des bénéficiaires.

Article 7

La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision. L'Allemagne est invitée à transmettre sans délai une copie de la présente décision aux bénéficiaires.

Relations

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