Décision déléguée (UE) 2016/309 de la Commission du 26 novembre 2015 relative à l'équivalence du régime de contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance en vigueur aux Bermudes avec le régime institué par la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant la décision déléguée (UE) 2015/2290 de la Commission
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Article premier
Le régime de solvabilité applicable aux Bermudes aux activités de réassurance d'entreprises ayant leur siège social aux Bermudes est considéré comme équivalent au régime institué par le titre I de la directive 2009/138/CE, à l'exception des règles relatives aux captives et aux entités ad hoc.
Article 2
Le régime de contrôle applicable aux Bermudes aux activités d'assurance d'entreprises ayant leur siège social aux Bermudes est considéré comme équivalent au régime institué par le titre I, chapitre VI, de la directive 2009/138/CE, à l'exception des règles relatives aux captives et aux entités ad hoc.
Article 3
Le régime prudentiel applicable aux Bermudes au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance faisant partie d'un groupe est considéré comme équivalent au régime institué par le titre III de la directive 2009/138/CE, à l'exception des règles relatives aux captives et aux entités ad hoc.
Article premier
Les régimes de solvabilité en vigueur en Australie, au Brésil, au Canada, au Mexique et aux États-Unis et applicables aux entreprises d'assurance et de réassurance ayant leur siège social dans ces pays peuvent être considérés comme provisoirement équivalents au régime institué par le titre I, chapitre VI, de la directive 2009/138/CE.»
Article 5
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Elle s'applique à compter du 1er janvier 2016.
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