Décision (UE) 2016/357 du Conseil du 15 janvier 2016 sur la position à prendre par l'Union européenne au sein du conseil de stabilisation et d'association UE-ancienne République yougoslave de Macédoine en ce qui concerne la participation de l'ancienne République yougoslave de Macédoine en tant qu'observateur aux travaux de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que les modalités respectives de ladite participation, dans le cadre établi par les articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 168/2007, y compris les dispositions relatives à la participation aux initiatives prises par l'Agence, aux contributions financières et au personnel
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Article unique
La position à prendre par l'Union européenne au conseil de stabilisation et d'association UE-ancienne République yougoslave de Macédoine en ce qui concerne la participation de l'ancienne République yougoslave de Macédoine en tant qu'observateur aux travaux de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que les modalités respectives de ladite participation, se fonde sur le projet de décision du conseil de stabilisation et d'association UE-ancienne République yougoslave de Macédoine joint à la présente décision.
Article premier
L'ancienne République yougoslave de Macédoine, en sa qualité de pays candidat, participe en tant qu'observateur à l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, instituée par le règlement (CE) no 168/2007.
Article 2
1 L'Agence peut examiner, dans le cadre de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 168/2007, des questions relatives aux droits fondamentaux dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, dans la mesure de ce qui est nécessaire à l'alignement progressif de ce pays sur le droit de l'Union.
2 À cette fin, l'Agence pourra exécuter, dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, les tâches prévues aux articles 4 et 5 du règlement (CE) no 168/2007.
Article 3
L'ancienne République yougoslave de Macédoine contribue financièrement aux activités de l'Agence visées à l'article 4 du règlement (CE) no 168/2007, conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 4
1 L'ancienne République yougoslave de Macédoine désigne un observateur et un observateur suppléant répondant aux critères fixés à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 168/2007. Ils participent aux travaux du conseil d'administration sur un pied d'égalité avec les membres et les membres suppléants nommés par les États membres, mais ne disposent d'aucun droit de vote.
2 L'ancienne République yougoslave de Macédoine désigne un fonctionnaire comme agent de liaison national, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 168/2007.
3 Dans les quatre mois suivant l'entrée en vigueur de la présente décision, l'ancienne République yougoslave de Macédoine communique à la Commission européenne les noms, les qualifications et les coordonnées des personnes visées aux paragraphes 1 et 2.
Article 5
Les données fournies à l'Agence ou communiquées par elle peuvent être publiées et sont mises à la disposition du public, pour autant que les informations confidentielles bénéficient du même degré de protection dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine que dans l'Union.
Article 6
L'Agence jouit dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine de la même capacité juridique que celle dont bénéficient les personnes morales en vertu du droit de l'ancienne République yougoslave de Macédoine.
Article 7
Afin de permettre à l'Agence et à son personnel de s'acquitter de leurs tâches, l'ancienne République yougoslave de Macédoine leur accorde des privilèges et immunités identiques à ceux prévus aux articles 1er à 4, 5, 6, 10 à 13, 15, 17 et 18 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Article 8
Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations en vertu de la présente décision et les notifient au conseil de stabilisation et d'association.
Article 9
La présente décision entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de son adoption.
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