Décision d'exécution (UE) 2016/377 de la Commission du 15 mars 2016 relative à l'équivalence du cadre réglementaire des États-Unis d'Amérique pour les contreparties centrales agréées et surveillées par la Commodity Futures Trading Commission avec les exigences du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil
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Article premier
1 Aux fins de l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux États-Unis aux derivatives clearing organizations (ci-après les «DCO»), à savoir la section 5b du Commodity Exchange Act (loi américaine sur les échanges de matières premières, ci-après le «CEA») et la partie 39, sous-parties A, B et C, des CFTC Regulations (règlements édictés par la Commodity Futures Trading Commission), à l'exception des Regulations 39.35 et 39.39, sont considérés comme équivalant aux exigences du titre IV du règlement (UE) no 648/2012 pour autant que les règles et procédures internes des DCO qui ont été désignées comme d'importance systémique par les autorités américaines (systemically important derivatives clearing organisations, ci-après les «SIDCO») et des DCO qui ont volontairement décidé de se soumettre aux dispositions de la partie 39, sous-partie C, des CFTC Regulations et qui sont agréées et surveillées par la CFTC (ci-après les «opt-in DCO») contiennent les éléments énumérés aux paragraphes 2 et 3.
2 En ce qui concerne le principe énoncé dans la CFTC Regulation 39.13, les dispositions des règles et procédures internes des SIDCO et opt-in DCO visées au paragraphe 1 prévoient des mesures spécifiques de gestion des risques qui garantissent que les marges initiales sont calculées et collectées sur la base des paramètres suivants: a) dans le cas des positions propres des membres compensateurs sur des contrats dérivés exécutés sur des marchés réglementés ou des marchés de contrats désignés (designated contract markets) conformément à la section 5 du CEA, 7 USC 7, une période de liquidation de deux jours calculée sur une base nette; b) pour tous les contrats dérivés, des mesures visant à limiter la procyclicité, qui équivalent à l'un des éléments suivants au moins: i) mesures imposant un tampon de marge d'au moins 25 % des marges calculées, que la contrepartie centrale permet d'utiliser entièrement, à titre temporaire, au cours des périodes où les exigences de marge calculées augmentent de manière significative; ii) mesures appliquant une pondération d'au moins 25 % aux observations effectuées en situation de tension durant la période rétrospective; iii) mesures garantissant que les exigences de marge sont au moins égales à celles qui seraient calculées en utilisant une volatilité estimée sur une période historique rétrospective de dix ans.
3 En ce qui concerne le principe énoncé dans les CFTC Regulations 39.11 et 39.33, les dispositions des règles et procédures internes des SIDCO et opt-in DCO visées au paragraphe 1 prévoient des mesures spécifiques en matière de ressources financières qui garantissent la conservation, par la SIDCO ou l'opt-in DCO concernée, de ressources financières préfinancées suffisantes pour lui permettre de faire face à la défaillance au moins des deux membres compensateurs envers lesquels elle est le plus exposée, dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles, compte tenu des risques supplémentaires auxquels pourrait l'exposer la défaillance simultanée d'entités appartenant au même groupe que les membres compensateurs défaillants.
Article 2
1 Les contrats dérivés visés à l'article 1er, paragraphe 2, n'incluent pas les contrats dérivés sur matières premières agricoles qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes: a) ils sont fondés sur les qualités, prix, poids, mesures ou facteurs de conversion de référence publiés par le ministère américain de l'agriculture pour les matières premières agricoles et leurs produits transformés et ils sont négociés sur un marché de contrats désigné conformément à la section 5 du CEA, 7 USC 7, ou ils sont fondés sur un produit agricole sous-jacent tel que sucre, huile de soja, farine de soja, cacao, café ou bois de charpente et ils sont négociés sur un marché de contrats désigné conformément à la section 5 du CEA, 7 USC 7; b) ils sont fondés sur un produit agricole sous-jacent constituant la base d'un contrat dérivé sur matière première agricole qu'une DCO établie aux États-Unis offre de compenser; c) lorsqu'ils spécifient un ou plusieurs lieux de production pour le produit agricole sous-jacent, aucun de ces lieux de production ne se situe dans l'Union; d) ils remplissent l'une des conditions suivantes: i) ils font l'objet d'un règlement physique et, sauf lorsqu'ils ont pour produit agricole sous-jacent le café, tous les lieux de livraison se situent en dehors de l'Union; ii) ils font l'objet d'un règlement en espèces et, sauf lorsqu'ils ont pour produit agricole sous-jacent le café ou le sucre, le montant du règlement n'est pas basé sur les prix d'un produit agricole sous-jacent dont l'un des lieux de livraison se situe dans l'Union. La condition prévue au premier alinéa, point b), est réputée non remplie pour un contrat dérivé sur matière première agricole donné, lorsque la majorité des contrats de ce type compensés par une DCO établie aux États-Unis est compensée pour des contreparties établies dans l'Union et qu'une contrepartie centrale établie dans l'Union offre également de les compenser.
2 L'article 1er, paragraphe 3, ne s'applique pas aux SIDCO ni aux opt-in DCO qui ne compensent que des contrats dérivés visés au paragraphe 1 du présent article.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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