Décision (UE) 2016/455 du Conseil du 22 mars 2016 autorisant l'ouverture de négociations, au nom de l'Union européenne, sur les éléments d'un projet de texte concernant l'élaboration, dans le cadre de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, d'un instrument international juridiquement contraignant sur la conservation et l'exploitation durable de la biodiversité marine des zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale
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Article premier
La Commission est autorisée à négocier, au nom de l'Union, en ce qui concerne les matières relevant de la compétence de l'Union et pour lesquelles l'Union a adopté des règles, les éléments d'un projet de texte concernant l'élaboration, dans le cadre de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, d'un instrument international juridiquement contraignant sur la conservation et l'exploitation durable de la biodiversité marine des zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale, lors de réunions du comité préparatoire des Nations unies institué par la résolution 69/292 de l'Assemblée générale des Nations unies.
Article 2
La Commission conduit les négociations au nom de l'Union, en ce qui concerne les matières relevant de la compétence de l'Union et pour lesquelles l'Union a adopté des règles, conformément aux directives de négociation figurant à l'addendum de la présente décision. Les directives de négociation ne sauraient être interprétées comme portant atteinte, de quelque manière que ce soit, aux compétences respectives de l'Union et des États membres.
Article 3
La Commission conduit ces négociations en consultation avec un comité spécial établi en vertu de la présente décision. Ce comité spécial est le groupe «Droit de la mer» (COMAR).
Article 4
Dans la mesure où l'objet des négociations relève de la compétence aussi bien de l'Union que de ses États membres, la Commission et les États membres devraient coopérer étroitement au cours du processus de négociation, en vue d'assurer l'unité de la représentation internationale de l'Union et de ses États membres.
Article 5
La Commission est destinataire de la présente décision.
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