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Décision (UE) 2016/633 de la Commission du 23 juillet 2014 concernant l’aide d’État SA.33961 (2012/C) (ex 2012/NN) mise à exécution par la France en faveur de la chambre de commerce et d’industrie de Nîmes-Uzès-Le Vigan, de Veolia Transport Aéroport de Nîmes, de Ryanair Limited et d’Airport Marketing Services Limited [notifiée sous le numéro C(2014) 5078] (Le texte en langue française est le seul faisant foi)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32016D0633
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2014-07-23
In force since
2016-04-27
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 1

1 Les mesures suivantes, qui contiennent des aides d’État octroyées illégalement par la France en faveur de Ryanair en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sont incompatibles avec le marché intérieur: a) la transaction modifiant la convention conclue le 11 avril 2000 entre la chambre de commerce et d’industrie de Nîmes-Uzès-Le Vigan et Ryanair, et constituée par les échanges de courriers entre la chambre de commerce et d’industrie de Nîmes-Uzès-Le Vigan et Ryanair datés des 28 novembre 2001, 11, 18, 21 et 24 décembre 2001, 2, 5 et 15 février 2002; b) la transaction modifiant la convention conclue le 11 avril 2000 entre la chambre de commerce et d’industrie de Nîmes-Uzès-Le Vigan et Ryanair, et constituée par les échanges de courriers entre la chambre de commerce et d’industrie de Nîmes-Uzès-Le Vigan et Ryanair, datés des 10 et 16 mars 2004.

2 Les mesures suivantes, qui contiennent des aides d’État octroyées illégalement par la France conjointement en faveur de Ryanair et Airport Marketing Services en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sont incompatibles avec le marché intérieur: a) le contrat de services aéroportuaires conclu entre la chambre de commerce et d’industrie de Nîmes-Uzès-Le Vigan et Ryanair le 10 octobre 2005 et le contrat de services marketing conclu entre la chambre de commerce et d’industrie de Nîmes-Uzès-Le Vigan et Airport Marketing Services le même jour; b) le contrat de services aéroportuaires conclu entre Veolia Transport Aéroport de Nîmes et Ryanair le 2 janvier 2007 et le contrat de services marketing conclu entre Veolia Transport Aéroport de Nîmes et Airport Marketing Services le même jour; c) l’avenant du 1er août 2007 au contrat de services marketing conclu entre Veolia Transport Aéroport de Nîmes et Airport Marketing Services le 2 janvier 2007; d) le contrat de services aéroportuaires conclu entre Veolia Transport Aéroport de Nîmes et Ryanair le 1er novembre 2007 et le contrat de services marketing conclu entre Veolia Transport Aéroport de Nîmes et Airport Marketing Services le même jour; e) le contrat de services aéroportuaires conclu entre Veolia Transport Aéroport de Nîmes et Ryanair le 27 août 2008 et le contrat de services marketing conclu entre Veolia Transport Aéroport de Nîmes et Airport Marketing Services le même jour; f) l’avenant du 25 août 2009 au contrat de services aéroportuaires conclu entre Veolia Transport Aéroport de Nîmes et Ryanair le 27 août 2008 et l’avenant du 25 août 2009 au contrat de services marketing conclu entre Veolia Transport Aéroport de Nîmes et Airport Marketing Services le 27 août 2008; g) l’avenant du 18 août 2010 au contrat de services marketing conclu entre Veolia Transport Aéroport de Nîmes et Airport Marketing Services le 27 août 2008; h) l’avenant du 30 novembre 2010 au contrat de services marketing conclu entre Veolia Transport Aéroport de Nîmes et Airport Marketing Services le 27 août 2008.

Article 2

1 La convention conclue le 11 avril 2000 entre Ryanair et la chambre de commerce et d’industrie de Nîmes-Uzès-Le Vigan ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

2 L’avenant du 30 janvier 2006 au contrat de services marketing conclu entre la chambre de commerce et d’industrie de Nîmes-Uzès-Le Vigan et Airport Marketing Services le 10 octobre 2005 ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

3 L’avenant du 17 octobre 2006 au contrat de services marketing conclu entre la chambre de commerce et d’industrie de Nîmes-Uzès-Le Vigan et Airport Marketing Services le 10 octobre 2005 ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 3

1 Les avances remboursables octroyées par le service général de la chambre de commerce et d’industrie de Nîmes-Uzès-Le Vigan à son service aéroport de 2002 à 2006 sont des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ces aides d’État ont été octroyées illégalement par la France en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

2 Les subventions d’exploitation ponctuelles octroyées par diverses collectivités locales et le service général de la chambre de commerce et d’industrie de Nîmes-Uzès-Le Vigan au service aéroport de la chambre de commerce et d’industrie de Nîmes-Uzès-Le Vigan en 2005 à 2006 sont des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ces aides d’État ont été octroyées illégalement par la France en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

3 La contribution forfaitaire, telle qu’instituée au profit de Veolia Transport Aéroport de Nîmes par la convention de délégation de service public conclue le 8 décembre 2006 par le Syndicat mixte pour l’aménagement et le développement de l’aéroport de Nîmes -Alès-Camargue-Cévennes et Veolia Transport et augmentée par les avenants no 1 et no 3 à cette convention constitue une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Cette aide d’État a été octroyée illégalement par la France en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

4 La contribution publique spécifique instituée au profit de Veolia Transport Aéroport de Nîmes par l’avenant no 4 à la convention visée au paragraphe 3 constitue une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Cette aide d’État a été octroyée illégalement par la France en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

5 L’avenant no 2 à la convention visée au paragraphe 3 ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

6 Les subventions d’équipement instituées par l’avenant no 4 à la convention visée au paragraphe 3 ne constituent pas des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

7 Les subventions accordées à la chambre de commerce et d’industrie de Nîmes-Uzès-Le Vigan et à Veolia Transport Aéroport de Nîmes en application du système national de financement des missions régaliennes dans les aéroports français ne constituent pas des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

8 Les aides d’État visées aux paragraphes 1 à 4 de cet article sont compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c) du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 4

1 La France est tenue de se faire rembourser par les bénéficiaires les aides d’État visées à l’article 1er. Ryanair et Airport Marketing Services sont tenus solidairement au remboursement des aides visées à l’article 1er, paragraphe 2.

2 Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu’à leur récupération effective.

3 Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 et au règlement (CE) no 271/2008 de la Commission modifiant le règlement (CE) no 794/2004.

4 La France annule tous les paiements en suspens de l’aide visée à l’article 1er à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 5

1 La récupération de l’aide visée à l’article 1er est immédiate et effective.

2 France veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans les quatre mois suivant la date de sa notification.

Article 6

1 Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, la France communique les informations suivantes à la Commission: a) les montants d’aide à récupérer en application de l’article 4; b) le calcul des intérêts de récupération; c) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; d) les documents démontrant que les bénéficiaires ont été mis en demeure de rembourser les aides.

2 La France tient la Commission informée de l’avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu’à la récupération complète des aides visées à l’article 1er. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l’aide et les intérêts déjà récupérés auprès des bénéficiaires.

Article 7

La République française est destinataire de la présente décision.

Relations

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