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Décision (UE) 2016/644 de la Commission du 16 janvier 2015 concernant l'aide d'État SA.31855 (11/C, ex N 503/10) que Chypre envisage d'octroyer pour la restructuration de l'abattoir central de Kofinos [notifiée sous le numéro C(2015) 58]

CELEX
32016D0644
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2015-01-16
In force since
2016-04-23
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

L'aide d'État que Chypre prévoit d'accorder pour la restructuration de l'abattoir central de Kofinos («CSK») est incompatible avec le marché intérieur. Cette aide ne peut donc être mise à exécution.

Article 2

Chypre informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, des mesures prises en vue de se conformer à l'article 1er.

Article 3

L'aide au sauvetage de 1,6 million EUR en faveur de CSK approuvée par décision de la Commission du 6 mai 2010, ainsi que l'aide liée à la tolérance de l'État à l'égard des retards dans le paiement des montants dus, dans le cadre du transfert de personnel vers des municipalités et du prêt de 512850 EUR, constitue une aide d'État incompatible avec le marché intérieur.

Article 4

1 Chypre récupère l'aide mentionnée à l'article 3 auprès du bénéficiaire, CSK.

2 Les montants à récupérer comprennent les intérêts, qui courent à compter de la date à laquelle ces montants ont été mis à la disposition du bénéficiaire jusqu'à la date de leur récupération effective.

3 Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission et au règlement (CE) no 271/2008 de la Commission qui modifie le règlement (CE) no 794/2004.

4 Chypre annule tous les paiements en souffrance des aides mentionnées à l'article 3, avec effet à la date d'adoption de la présente décision.

Article 5

1 La récupération de l'aide visée à l'article 3 est immédiate et effective.

2 Chypre veille à ce que la présente décision soit exécutée dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification.

Article 6

1 Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, Chypre transmet à la Commission les informations suivantes: a) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire; b) une description détaillée des mesures déjà prises ou prévues pour se conformer à la présente décision; c) les documents attestant qu'il a été ordonné au bénéficiaire de rembourser l'aide.

2 Chypre tient la Commission informée de l'évolution des mesures nationales prises afin d'exécuter la présente décision, jusqu'à la récupération intégrale de l'aide visée à l'article 3. Elle communique immédiatement, sur simple demande de la Commission, des informations sur les mesures déjà adoptées et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit également des informations détaillées sur les montants de l'aide et les intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.

Article 7

La République de Chypre est destinataire de la présente décision.

Relations

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