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Décision d'exécution (UE) 2016/687 de la Commission du 28 avril 2016 sur l'harmonisation de la bande de fréquences 694-790 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques à haut débit sans fil et pour un régime souple d'utilisation nationale dans l'Union [notifiée sous le numéro C(2016) 2268] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32016D0687
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2016-04-28
In force since
2016-05-02
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La présente décision harmonise les conditions techniques de la disponibilité et de l'utilisation efficace du spectre dans la bande de fréquences 694-790 MHz («700 MHz») dans l'Union pour les systèmes de Terre permettant la fourniture de services de communications électroniques à haut débit sans fil. Elle vise aussi à faciliter la mise en place d'un régime souple d'utilisation nationale pour répondre à des besoins nationaux spécifiques, conformément aux priorités de la politique de l'Union européenne en matière de spectre radioélectrique exposées dans le PPSR. Les conditions harmonisées applicables à la bande 790-791 MHz prévues par la présente décision s'appliquent sans préjudice de la décision 2010/267/UE.

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par: 1) «équipements PMSE audio sans fil», les équipements radio utilisés pour la transmission de signaux analogiques ou numériques entre un nombre limité d'émetteurs et de récepteurs, comme les microphones sans fil, les systèmes d'oreillettes ou les liaisons audio, et servant principalement à la réalisation de programmes de radiodiffusion ou d'événements sociaux ou culturels privés ou publics; 2) «radiocommunications pour la protection civile et les secours en cas de catastrophe (PPDR)», les applications de radiocommunications utilisées à des fins de sécurité publique, de sûreté et de défense par les autorités nationales ou les opérateurs concernés chargés de répondre aux besoins nationaux en matière de sécurité et de sûreté publiques, notamment en situation d'urgence; 3) «communications de machine à machine (M2M)», des liaisons radio destinées à acheminer les informations entre des entités physiques ou virtuelles qui forment un écosystème complexe comprenant notamment l'internet des objets; ces liaisons peuvent être assurées par des services de communications électroniques (reposant par exemple sur des technologies cellulaires, ou d'autres services fondés sur une utilisation du spectre soumise ou non à une autorisation).

Article 3

1 Lorsque les États membres désignent et mettent à disposition la bande 700 MHz pour une utilisation par des réseaux autres que des réseaux de radiodiffusion à forte puissance, ils: a) désignent et mettent à disposition, sur une base non exclusive, les bandes de fréquences 703-733 MHz et 758-788 MHz, pour des systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques à haut débit sans fil, conformément aux paramètres définis aux sections A.1, B et C de l'annexe; b) selon les choix et décisions nationales, désignent et mettent à disposition des parties de la bande 700 MHz autres que celles visées au paragraphe 1, point a), pour une utilisation conforme aux paramètres définis aux sections A.2 à A.5 de l'annexe.

2 Les États membres facilitent la coexistence entre les différentes utilisations visées au paragraphe 1.

Article 4

Les États membres veillent à ce que les systèmes visés à l'article 3, paragraphe 1, points a) et b), offrent une protection appropriée aux systèmes existant dans la bande 470-694 MHz adjacente, à savoir les services de radiodiffusion télévisuelle numérique terrestre et les équipements audio PMSE, conformément à leur statut réglementaire.

Article 5

Les États membres favorisent les accords de coordination transfrontière dans le but de rendre possible l'exploitation des systèmes visés à l'article 3, paragraphe 1, point a), et, le cas échéant, de ceux visés à l'article 3, paragraphe 1, point b), en tenant compte des procédures réglementaires et des droits existants, ainsi que des accords internationaux applicables.

Article 6

Les États membres contrôlent l'utilisation de la bande de fréquences 700 MHz et transmettent leurs conclusions à la Commission, à la demande de celle-ci ou de leur propre initiative, afin de permettre une révision de la présente décision en temps utile, le cas échéant.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

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