Décision (UE) 2016/807 du Conseil du 15 mars 2016 relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein de l'Organisation maritime internationale (OMI) lors de la 40e session du Comité de facilitation, de la 69e session du Comité de la protection du milieu marin et de la 96e session du Comité de la sécurité maritime sur l'adoption des amendements à la Convention visant à faciliter le trafic maritime international, à l'annexe IV de la Convention MARPOL, aux règles SOLAS II-2/13 et II-2/18, au Recueil de règles sur les systèmes de protection contre l'incendie et au Recueil 2011 sur le programme renforcé d'inspections
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Article premier
La position à prendre au nom de l'Union lors de la 40e session du Comité de facilitation de l'OMI est favorable à l'adoption des amendements à la Convention de facilitation figurant dans le document FAL 40/3 de l'OMI.
Article 2
La position à prendre au nom de l'Union lors de la 69e session du Comité de la protection du milieu marin de l'OMI est favorable à l'adoption des amendements aux règles 1 et 11 de l'annexe IV de la Convention MARPOL, figurant à l'annexe du document MEPC 69/3/3 de l'OMI.
Article 3
La position à prendre au nom de l'Union lors de la 96e session du Comité de la sécurité maritime de l'OMI est favorable à l'adoption des amendements: à la règle SOLAS II-2/13, tels qu'ils figurent à l'annexe 14 du document MSC 95/22/add.2 de l'OMI, à la règle SOLAS II-2/18, tels qu'ils figurent à l'annexe 2 du document SSE 2/20 de l'OMI, au chapitre 8 du Recueil FSS, tels qu'ils figurent à l'annexe 18, point 1, du document 95/22/add.2 de l'OMI, au chapitre 17 du Recueil FSS, tels qu'ils figurent à l'annexe 18, point 2, du document 95/22/add.2 de l'OMI, au Recueil ESP de 2011, tels qu'ils figurent à l'annexe 15 du document 95/22/add.2 de l'OMI.
Article 4
1 Les positions à prendre au nom de l'Union exposées aux articles 1er, 2 et 3 sont exprimées par les États membres, qui sont membres de l'OMI, agissant conjointement dans l'intérêt de l'Union.
2 Toute modification mineure aux positions exposées aux articles 1er, 2 et 3 peut faire l'objet d'un accord sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.
Article 5
Les États membres sont autorisés à donner leur consentement à être liés, dans l'intérêt de l'Union, par les amendements visés aux articles 1er, 2 et 3, dans la mesure où ceux-ci relèvent de la compétence exclusive de l'Union.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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