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Décision (UE) 2016/1031 de la Commission du 6 novembre 2015 relative aux mesures SA.35956 (13/C) (ex 13/NN) (ex 12/N) mises à exécution par l’Estonie en faveur d’AS Estonian Air et aux mesures SA.36868 (14/C) (ex 13/N) que l’Estonie envisage de mettre à exécution en faveur d’AS Estonian Air [notifiée sous le numéro C(2015) 7470] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32016D1031
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2015-11-06
In force since
2016-06-30
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Le financement d’AS Estonian Air par un apport en capital de 2,48 millions d’EUR que l’Estonie a effectué en février 2009 ne constitue pas une aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité.

2 La vente de la division «services d’assistance en escale» d’AS Estonian Air à l’aéroport de Tallinn pour un montant de 2,4 millions d’EUR en juin 2009 ne constitue pas une aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité.

Article 2

1 L’aide d’État d’un montant de 17,9 millions d’EUR octroyée illégalement par l’Estonie le 10 novembre 2010, en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité, en faveur d’AS Estonian Air est incompatible avec le marché intérieur.

2 L’aide d’État d’un montant de 30 millions d’EUR octroyée illégalement par l’Estonie le 20 décembre 2011 et le 6 mars 2012, en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité, en faveur d’AS Estonian Air est incompatible avec le marché intérieur.

3 L’aide d’État à des fins de sauvetage d’un montant de 37 millions d’EUR octroyée illégalement par l’Estonie entre 2012 et 2014, en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité, en faveur d’AS Estonian Air est incompatible avec le marché intérieur.

Article 3

1 L’Estonie est tenue de se faire rembourser par le bénéficiaire l’aide visée à l’article 2.

2 Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire, jusqu’à leur récupération effective.

3 Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission .

Article 4

1 La récupération de l’aide visée à l’article 2 est immédiate et effective.

2 L’Estonie veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans les quatre mois suivant la date de sa notification.

Article 5

1 L’aide d’État à des fins de restructuration que l’Estonie envisage de mettre à exécution en faveur d’AS Estonian Air, pour un montant de 40,7 millions d’EUR, est incompatible avec le marché intérieur.

2 Cette aide ne peut, pour cette raison, être mise à exécution.

Article 6

1 Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, l’Estonie communique à la Commission les informations suivantes: a) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire; b) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; c) les documents démontrant que le bénéficiaire a été mis en demeure de rembourser l’aide.

2 L’Estonie tient la Commission régulièrement informée de l’avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu’à la récupération complète de l’aide visée à l’article 2. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l’aide et les intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.

Article 7

La République d’Estonie est destinataire de la présente décision.

Relations

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