Décision (UE) 2016/1098 du Conseil du 4 juillet 2016 relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du Comité des ambassadeurs ACP-UE concernant la révision de l'annexe III de l'accord de partenariat ACP-UE
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Article premier
1 La position à prendre au nom de l'Union au sein du Comité des ambassadeurs ACP-UE concernant la révision de l'annexe III de l'accord de partenariat ACP-UE est fondée sur le projet de décision du Comité des ambassadeurs ACP-UE joint à la présente décision.
2 Des modifications techniques d'ordre mineur du projet de décision peuvent être acceptées par les représentants de l'Union au sein du Comité des ambassadeurs ACP-UE sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.
Article 2
Une fois adoptée, la décision du Comité des ambassadeurs ACP-UE est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Article premier
Afin de tenir compte de la cessation des activités du CDE le 31 décembre 2016 au plus tard, l'annexe III de l'accord de partenariat ACP-UE est modifiée comme suit: 1) Le titre de l'annexe III est remplacé par le texte suivant: «Appui institutionnel». 2) L'article 1er est remplacé par le texte suivant: «La coopération soutient le mécanisme institutionnel destiné à promouvoir l'agriculture et le développement rural. Dans ce contexte, la coopération contribue à renforcer et consolider le rôle du Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA) en vue de développer les capacités institutionnelles des ACP, particulièrement la gestion des informations, afin d'améliorer l'accès aux technologies de manière à accroître la productivité agricole, la commercialisation, la sécurité alimentaire et le développement rural.». 3) L'article 2 est supprimé. 4) L'article 3 est renuméroté et devient l'article 2.
Article 2
1 Avant la fin de la phase de fermeture, à savoir le 31 décembre 2016, la Commission européenne passe un contrat avec un curateur chargé de veiller à la mise en œuvre de la phase passive à compter du 1er janvier 2017 et pour une période de quatre ans, ou jusqu'à ce que le CDE ait honoré tous ses engagements et réalisé tous ses actifs, la date la plus proche étant retenue.
2 Le curateur est chargé de la mise en œuvre de la phase passive. Le curateur présente au Comité des ambassadeurs ACP-UE des rapports annuels sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de la phase passive.
Article 3
1 Les statuts du CDE, le règlement financier du CDE et le régime applicable au personnel du CDE restent en vigueur jusqu'à la fin de la phase de fermeture. La présente décision constitue le nouveau cadre juridique du CDE à compter du 1er janvier 2017.
2 À compter du 1er janvier 2017, la personnalité juridique du CDE, telle qu'elle est définie à l'article 1er des statuts du CDE, est maintenue aux seules fins de la liquidation du CDE.
3 Au cours de la phase passive, le conseil d'administration du CDE, tel qu'établi aux articles 9 et 10 des statuts du CDE, continuera d'exister jusqu'à la date de la décision du Comité des ambassadeurs ACP-UE sur la proposition concernant l'acquit libératoire, en vertu de l'article 4 de la décision no 4/2014. À partir de la phase passive, les missions du conseil d'administration du CDE se limitent à l'approbation du rapport de fermeture, à l'adoption des comptes liés à la phase de fermeture et à la transmission au Comité des ambassadeurs ACP-UE, pour décision, d'une proposition concernant l'acquit libératoire. À compter du 1er janvier 2017, le conseil d'administration du CDE ne tient plus qu'une réunion par an. Cela n'exclut pas que le conseil d'administration du CDE puisse statuer par procédure écrite. Sauf décision contraire du Comité des ambassadeurs ACP-UE, l'acquit libératoire est censé être approuvé trois mois après la date de transmission de la proposition d'acquit libératoire, ou le 31 décembre 2017 au plus tard, la date la plus proche étant retenue.
4 Les coûts liés à la phase passive sont financés dans le cadre du 11e Fonds européen de développement.
5 Les créances détenues par le CDE sur des tiers, ainsi que les créances détenues par des tiers sur le CDE, sont soumises à un délai de prescription de trois ans à compter du 1er janvier 2017.
Article 4
La mission du groupe de travail conjoint ACP-UE sur la fermeture du CDE créé par la déclaration conjointe du Conseil des ministres ACP-UE des 19 et 20 juin 2014, prend fin avec la décision du Comité des ambassadeurs ACP-UE sur la proposition concernant l'acquit libératoire en vertu de l'article 4 de la décision no 4/2014.
Article 5
La présente décision entre en vigueur dès son adoption, à l'exception de l'article 1er, qui entre en vigueur le 1er janvier 2017.
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