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Décision (UE) 2016/1171 du Conseil du 12 juillet 2016 relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne des modifications de l'annexe IX (Services financiers) de l'accord EEE

CELEX
32016D1171
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2016-07-12
In force since
2016-07-12
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La position à prendre, au nom de l'Union, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne les modifications qu'il est proposé d'apporter à l'annexe IX (Services financiers) de l'accord EEE est fondée sur les projets de décisions du Comité mixte de l'EEE joints à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article premier

Le point suivant est inséré après le point 31ed (décision 2010/C-326/07 de la Commission) de l'annexe IX de l'accord EEE: «31f. 32010 R 1092: règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (JO L 331 du 15.12.2010, p. 1). Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit: a) Les autorités concernées des États de l'AELE participent aux travaux du Comité européen du risque systémique (CERS). b) Sans préjudice des dispositions du protocole 1 du présent accord, les termes «État(s) membre(s)», «autorités compétentes» et «autorités de surveillance» sont réputés s'appliquer respectivement aux États de l'AELE, à leurs autorités compétentes et à leurs autorités de surveillance, en plus des États et des autorités qu'ils recouvrent dans le règlement. Cette disposition ne s'applique pas à l'article 5, paragraphe 2, à l'article 9, paragraphe 5, ni à l'article 11, paragraphe 1, point c). c) Le texte suivant est ajouté à l'article 6, paragraphe 2: «c) les gouverneurs des banques centrales nationales des États de l'AELE ou, en ce qui concerne le Liechtenstein, un représentant à haut niveau du ministère des finances; d) un membre du collège de l'Autorité de surveillance AELE, lorsque cela est utile à sa mission. Les membres du conseil général sans droit de vote visés aux points c) et d) ne participent pas à ses travaux lorsque les discussions sont susceptibles de porter sur la situation d'établissements financiers individuels de l'Union européenne ou sur celle d'États membres de l'Union européenne.». d) À l'article 13, paragraphe 1, le point suivant est ajouté: «i) d'un représentant de chaque banque centrale nationale des États de l'AELE ou, en ce qui concerne le Liechtenstein, d'un représentant du ministère des finances. Ces représentants ne participent pas aux travaux du comité technique consultatif lorsque les discussions sont susceptibles de porter sur la situation d'établissements financiers individuels de l'Union européenne ou sur celle d'États membres de l'Union européenne.». e) L'alinéa suivant est ajouté à l'article 15, paragraphe 2: «L'Autorité de surveillance AELE, les banques centrales nationales, les autorités nationales de surveillance et les autorités statistiques nationales des États de l'AELE coopèrent étroitement avec le CERS et lui fournissent toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses tâches, conformément à l'accord EEE.». f) À l'article 16, paragraphe 3, les termes «et, si elles sont adressées à un État de l'AELE ou à une ou plusieurs de ses autorités nationales de surveillance, au Comité permanent des États de l'AELE» sont ajoutés après les termes «la Commission» et les termes «et à l'Autorité de surveillance AELE» sont ajoutés après les termes «aux AES». g) À l'article 17, paragraphes 1 et 2, et à l'article 18, paragraphe 1, les termes «et, si un État de l'AELE ou une ou plusieurs de ses autorités nationales de surveillance sont destinataires, au Comité permanent des États de l'AELE» sont ajoutés après le terme «Conseil». h) L'article 17, paragraphe 3, ne s'applique pas aux décisions concernant des recommandations adressées à un ou plusieurs États de l'AELE. i) À l'article 18, paragraphe 4, les termes «, l'Autorité de surveillance AELE et le Comité permanent des États de l'AELE» sont ajoutés après les termes «les AES».».

Article 2

Les textes du règlement (UE) no 1092/2010 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le … ou le jour suivant la dernière notification prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE, la date la plus tardive étant retenue .

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Article premier

«4 Si l'autorité compétente ne se met pas en conformité avec l'accord EEE dans le mois suivant la réception de la recommandation de l'Autorité, l'Autorité de surveillance AELE peut émettre un avis formel imposant à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires à cette fin. L'avis formel de l'Autorité de surveillance AELE tient compte de la recommandation de l'Autorité. L'Autorité de surveillance AELE émet cet avis formel au plus tard trois mois après l'adoption de la recommandation. Elle peut prolonger cette période d'un mois. Les avis formels de l'Autorité de surveillance AELE sont adoptés, sans retard indu, sur la base de projets élaborés par l'Autorité de sa propre initiative ou à la demande de l'Autorité de surveillance AELE. Les autorités compétentes communiquent à l'Autorité et à l'Autorité de surveillance AELE toute information nécessaire.

5 Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de l'avis formel visé au paragraphe 4, l'autorité compétente informe l'Autorité et l'Autorité de surveillance AELE des mesures qu'elle a prises ou a l'intention de prendre pour se conformer à cet avis formel.»;

«8 L'Autorité de surveillance AELE publie chaque année des informations concernant les autorités compétentes et les établissements financiers dans les États de l'AELE qui n'ont pas respecté les avis formels ou les décisions visés aux paragraphes 4 et 6.».

«6 Si, dans un cas visé à l'article 19, paragraphe 3, le cas échéant en liaison avec l'article 20, et en ce qui concerne un désaccord impliquant également les autorités compétentes d'un ou de plusieurs États de l'AELE, une décision est suspendue ou prend fin en application du présent article, toute décision parallèle de l'Autorité de surveillance AELE dans l'affaire concernée est également suspendue ou prend également fin. Si, dans un tel cas, l'Autorité modifie ou révoque sa décision, elle élabore sans retard indu un projet à l'attention de l'Autorité de surveillance AELE.».

«5 Par dérogation à l'article 12, paragraphe 2, point a), et à l'article 82, paragraphe 3, point a), du régime applicable aux autres agents, les ressortissants des États de l'AELE jouissant de leurs droits civiques peuvent être engagés par contrat par le directeur exécutif de l'Autorité. Par dérogation à l'article 12, paragraphe 2, point e), à l'article 82, paragraphe 3, point e), et à l'article 85, paragraphe 3, du régime applicable aux autres agents, les langues visées à l'article 129, paragraphe 1, de l'accord EEE sont considérées par l'Autorité, à l'égard de son personnel, comme des langues de l'Union visées à l'article 55, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne.».

«4 Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission doit, aux fins de l'application du présent règlement, s'appliquer aux autorités compétentes des États de l'AELE en ce qui concerne les documents élaborés par l'Autorité.».».

Article 2

Les textes des règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1022/2013 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

Les parties contractantes réexaminent le cadre établi conformément à la présente décision et aux décisions [no …/… [CERS], no …/… [AEAPP] et no …/… [AEMF] au plus tard d'ici la fin de l'année [cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente décision] afin de veiller à ce que celui-ci continue de garantir l'application effective et homogène des règles et de la surveillance communes dans l'ensemble de l'EEE.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le … [insérer le jour suivant la date de son adoption], ou le jour suivant la dernière notification prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE, la date la plus tardive étant retenue .

Article 5

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Article premier

«4 Si l'autorité compétente ne se met pas en conformité avec l'accord EEE dans le mois suivant la réception de la recommandation de l'Autorité, l'Autorité de surveillance AELE peut émettre un avis formel imposant à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires à cette fin. L'avis formel de l'Autorité de surveillance AELE tient compte de la recommandation de l'Autorité. L'Autorité de surveillance AELE émet cet avis formel au plus tard trois mois après l'adoption de la recommandation. Elle peut prolonger cette période d'un mois. Les avis formels de l'Autorité de surveillance AELE sont adoptés, sans retard indu, sur la base de projets élaborés par l'Autorité, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'Autorité de surveillance AELE. Les autorités compétentes communiquent à l'Autorité et à l'Autorité de surveillance AELE toute information nécessaire.

5 Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de l'avis formel visé au paragraphe 4, l'autorité compétente informe l'Autorité et l'Autorité de surveillance AELE des mesures qu'elle a prises ou a l'intention de prendre pour se conformer à cet avis formel.»;

«8 L'Autorité de surveillance AELE publie chaque année des informations sur les autorités compétentes et les établissements financiers des États de l'AELE qui n'ont pas respecté les avis formels ou les décisions visés aux paragraphes 4 et 6.».

«6 Si, dans un cas visé à l'article 19, paragraphe 3, le cas échéant en liaison avec l'article 20, et en ce qui concerne un désaccord impliquant également les autorités compétentes d'un ou de plusieurs États de l'AELE, une décision est suspendue ou prend fin en application du présent article, toute décision parallèle de l'Autorité de surveillance AELE dans l'affaire concernée est également suspendue ou prend également fin. Si, dans un tel cas, l'Autorité modifie ou révoque sa décision, elle élabore sans retard indu un projet pour l'Autorité de surveillance AELE.».

«5 Par dérogation à l'article 12, paragraphe 2, point a), et à l'article 82, paragraphe 3, point a), du régime applicable aux autres agents, les ressortissants des États de l'AELE jouissant de leurs droits civiques peuvent être engagés par contrat par le directeur exécutif de l'Autorité. Par dérogation à l'article 12, paragraphe 2, point e), à l'article 82, paragraphe 3, point e), et à l'article 85, paragraphe 3, du régime applicable aux autres agents, les langues visées à l'article 129, paragraphe 1, de l'accord EEE sont considérées par l'Autorité, à l'égard de son personnel, comme des langues de l'Union visées à l'article 55, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne.».

«4 Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission s'applique, aux fins de l'application du présent règlement, aux autorités compétentes des États de l'AELE en ce qui concerne les documents élaborés par l'Autorité.».».

Article 2

Les textes du règlement (UE) no 1094/2010 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

Les parties contractantes réexaminent le cadre établi conformément à la présente décision et aux décisions no …/… [CERS], no …/… [ABE] et no …/… [AEMF] au plus tard d'ici la fin de l'année [cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente décision] afin de veiller à ce que celui-ci continue de garantir l'application effective et homogène des règles et de la surveillance communes dans l'ensemble de l'EEE.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le … ou le jour suivant la dernière notification prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE, la date la plus tardive étant retenue .

Article 5

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Article premier

«4 Si l'autorité compétente ne se met pas en conformité avec l'accord EEE dans le mois suivant la réception de la recommandation de l'Autorité, l'Autorité de surveillance AELE peut émettre un avis formel imposant à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires à cette fin. L'avis formel de l'Autorité de surveillance AELE tient compte de la recommandation de l'Autorité. L'Autorité de surveillance AELE émet cet avis formel au plus tard trois mois après l'adoption de la recommandation. Elle peut prolonger cette période d'un mois. Les avis formels de l'Autorité de surveillance AELE sont adoptés sans retard indu sur la base de projets élaborés par l'Autorité de sa propre initiative ou à la demande de l'Autorité de surveillance AELE. Les autorités compétentes communiquent à l'Autorité et à l'Autorité de surveillance AELE toute information nécessaire.

5 Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de l'avis formel visé au paragraphe 4, l'autorité compétente informe l'Autorité et l'Autorité de surveillance AELE des mesures qu'elle a prises ou a l'intention de prendre pour se conformer à cet avis formel.»;

«8 L'Autorité de surveillance AELE indique chaque année les autorités compétentes et les acteurs des marchés financiers des États de l'AELE qui n'ont pas respecté les avis formels ou les décisions visés aux paragraphes 4 et 6.».

«6 Lorsque, dans une situation relevant de l'article 19, paragraphe 3, en liaison avec l'article 20 le cas échéant, et concernant un différend impliquant également les autorités compétentes d'un ou de plusieurs États de l'AELE, une décision est suspendue, ou prend fin conformément au présent article, toute décision parallèle de l'Autorité de surveillance AELE dans l'affaire concernée est également suspendue ou prend fin. Lorsqu'en pareil cas, l'Autorité modifie ou révoque sa décision, elle élabore sans retard indu un projet pour l'Autorité de surveillance AELE.».

«5 Par dérogation à l'article 12, paragraphe 2, point a), et à l'article 82, paragraphe 3, point a), du régime applicable aux autres agents, les ressortissants des États de l'AELE jouissant de leurs droits civiques peuvent être engagés par contrat par le directeur exécutif de l'Autorité. Par dérogation à l'article 12, paragraphe 2, point e), à l'article 82, paragraphe 3, point e), et à l'article 85, paragraphe 3, du régime applicable aux autres agents, les langues visées à l'article 129, paragraphe 1, de l'accord EEE sont considérées par l'Autorité, pour son personnel, comme les langues de l'Union visées à l'article 55, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne.».

«4 Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, aux fins de l'application du règlement, s'applique aux autorités compétentes des États de l'AELE en ce qui concerne les documents élaborés par l'Autorité.».».

Article 2

Les textes du règlement (UE) no 1095/2010 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

Les parties contractantes réexaminent le cadre établi conformément à la présente décision et aux décisions no …/… [CERS], no …/… [ABE] et no …/… [AEAPP] au plus tard avant la fin de l'année [cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente décision] pour veiller à ce qu'il continue de garantir l'application effective et homogène des règles et de la surveillance communes dans l'ensemble de l'EEE.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le …, ou le jour suivant la dernière notification en vertu de l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE, la date la plus tardive étant retenue .

Article 5

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Article premier

Le texte suivant est inséré après le point 31bac [règlement (CE) no 1287/2006 de la Commission] de l'annexe IX de l'accord EEE: «31bb. 32011 L 0061: directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1). Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive sont adaptées comme suit: a) Nonobstant les dispositions du protocole 1 du présent accord et sauf disposition contraire du présent accord, les termes «État(s) membre(s)» et «autorités compétentes» sont réputés s'appliquer respectivement aux États de l'AELE et à leurs autorités compétentes, en plus des États et des autorités qu'ils recouvrent dans la directive. b) Sauf disposition contraire du présent accord, l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et l'Autorité de surveillance AELE coopèrent, échangent des informations et se concertent aux fins de la directive, en particulier avant de prendre toute mesure. c) Les renvois à d'autres actes contenus dans la directive s'appliquent dans la mesure où ces actes sont intégrés dans l'accord et compte tenu de la forme de leur intégration. d) Les références aux compétences dévolues à l'AEMF au titre de l'article 19 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil dans la directive s'entendent comme des références, dans les cas prévus et conformément au point 31i de la présente annexe, aux compétences de l'Autorité de surveillance AELE en ce qui concerne les États de l'AELE. e) En ce qui concerne les États de l'AELE, l'article 4, paragraphe 1, point an), se lit comme suit: «’structures de titrisation ad hoc’, des entités dont le seul objet est de réaliser une ou plusieurs opérations de titrisation au sens défini ci-dessous, et d'autres activités appropriées à cette fin. Aux fins de la présente directive, on entend par ’titrisation’, une opération par laquelle ou un montage par lequel une entité distincte de l'initiateur ou de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui a été créée en vue de l'opération ou du montage ou est utilisée aux fins de cette opération ou de ce montage, émet des instruments de financement destinés à des investisseurs, et: a) un actif ou un panier d'actifs, ou une partie de celui-ci, est cédé à une entité distincte de l'initiateur qui a été créée en vue de l'opération ou du montage ou est utilisée aux fins de celle-ci ou de celui-ci, soit par le transfert, par l'initiateur, de la propriété juridique ou effective des actifs, soit au moyen d'une sous-participation; et/ou b) le risque de crédit lié à un actif ou à un panier d'actifs, ou une partie de celui-ci, est transféré, par le recours à des dérivés de crédit, à des garanties ou à tout mécanisme similaire, aux investisseurs qui acquièrent les instruments de financement émis par une entité distincte de l'initiateur qui a été créée en vue de l'opération ou du montage ou est utilisée aux fins de celle-ci ou de celui-ci; et/ou c) les risques d'assurance sont transférés d'une entreprise d'assurance ou de réassurance à une entité distincte qui est créée en vue de l'opération ou du montage ou est utilisée aux fins de celle-ci ou de celui-ci, l'entité finançant entièrement son exposition à ces risques par l'émission d'instruments de financement et les droits de remboursement des investisseurs dépendant des engagements de réassurance de l'entité. En cas d'émission de tels instruments de financement, ceux-ci ne représentent pas les obligations de paiement de l'initiateur ni celles de l'entreprise d'assurance ou de réassurance;». f) À l'article 7, paragraphe 5, l'alinéa suivant est ajouté: «L'AEMF inclut dans le registre public centralisé visé au deuxième alinéa, dans les mêmes conditions, des informations sur les gestionnaires agréés par les autorités compétentes d'un État de l'AELE au titre de la présente directive, les FIA gérés et/ou commercialisés dans l'EEE par ces gestionnaires et l'autorité compétente dont relève chaque gestionnaire.». g) À l'article 9, paragraphe 6, et à l'article 21, paragraphe 6, point b), paragraphe 7, et paragraphe 17, point b), les termes «le droit de l'Union» sont remplacés par les termes «l'accord EEE». h) À l'article 21, paragraphe 3, point c), en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes «depuis le 21 juillet 2011» sont remplacés par les termes «depuis la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision]». i) À l'article 43: i) au paragraphe 1, les termes «du droit de l'Union» sont remplacés par les termes «applicables en vertu de l'accord EEE»; ii) au paragraphe 2, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes «au plus tard le 22 juillet 2014» sont remplacés par les termes «dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision]». j) À l'article 47: i) au deuxième alinéa du paragraphe 1 et aux paragraphes 2, 8 et 10, les termes «ou, selon le cas, l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «L'AEMF»; ii) au paragraphe 3, les termes «, l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «l'AEMF»; iii) en ce qui concerne les États de l'AELE, aux paragraphes 4, 5 et 9, les termes «l'AEMF» sont remplacés par «l'Autorité de surveillance AELE»; iv) au paragraphe 7, l'alinéa suivant est ajouté: «Dans les cas concernant les États de l'AELE, avant d'élaborer un projet conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1095/2010 en vue d'une décision de l'Autorité de surveillance AELE en application du paragraphe 4, l'AEMF consulte, s'il y a lieu, le CERS et d'autres autorités compétentes. Elle transmet les observations reçues à l'Autorité de surveillance AELE.». k) À l'article 50, en ce qui concerne les États de l'AELE: i) au paragraphe 1, les termes «, l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «l'AEMF»; ii) au paragraphe 4, premier alinéa, les termes «à l'Autorité de surveillance AELE et» sont insérés après les termes «communiquent immédiatement». l) À l'article 61, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes «le 22 juillet 2013», et «jusqu'au 22 juillet 2017» sont remplacés par les termes «dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision]» et «jusqu'à dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision]». 31bba. 32013 R 0231: règlement délégué (UE) no 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance (JO L 83 du 22.3.2013, p. 1). Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement délégué sont adaptées comme suit: a) Nonobstant les dispositions du protocole 1 du présent accord et sauf disposition contraire du présent accord, les références aux États membres et aux autorités compétentes «de l'Union européenne» ou «de l'Union» sont réputées s'appliquer respectivement aux États de l'AELE et à leurs autorités compétentes, en plus des États et des autorités qu'ils recouvrent dans le règlement délégué. b) Aux articles 15, 84, 86 et 99, les termes «au droit de l'Union» et «le droit de l'Union» sont remplacés respectivement par les termes «à l'accord EEE» et «l'accord EEE». c) À l'article 55, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes «le 1er janvier 2011» sont remplacés par les termes «à la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision]» et les termes «le 31 décembre 2014» sont remplacés par les termes «douze mois après la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision]». d) À l'article 114, paragraphe 3, les termes «législation de l'Union» sont remplacés par les termes «législation applicable conformément à l'accord EEE». 31bbb. 32013 R 0447: règlement d'exécution (UE) no 447/2013 de la Commission du 15 mai 2013 établissant la procédure applicable aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs qui choisissent volontairement de relever de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 132 du 16.5.2013, p. 1). 31bbc. 32013 R 0448: règlement d'exécution (UE) no 448/2013 de la Commission du 15 mai 2013 établissant une procédure pour déterminer l'État membre de référence d'un gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs établi dans un pays tiers en application de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 132 du 16.5.2013, p. 3). Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement d'exécution sont adaptées comme suit: Nonobstant les dispositions du protocole 1 du présent accord et sauf disposition contraire du présent accord, les termes «État(s) membre(s)» et «autorités compétentes» sont réputés s'appliquer respectivement aux États de l'AELE et à leurs autorités compétentes, en plus des États et des autorités qu'ils recouvrent dans le règlement d'exécution. 31bbd. 32014 R 0694: règlement délégué (UE) no 694/2014 de la Commission du 17 décembre 2013 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation déterminant des types de gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (JO L 183 du 24.6.2014, p. 18). 31bbe. 32015 R 0514: règlement délégué (UE) 2015/514 de la Commission du 18 décembre 2014 concernant les informations que les autorités compétentes doivent fournir à l'Autorité européenne des marchés financiers en application de l'article 67, paragraphe 3, de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 82 du 27.3.2015, p. 5). Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement délégué sont adaptées comme suit: Nonobstant les dispositions du protocole 1 du présent accord et sauf disposition contraire du présent accord, les termes «État(s) membre(s)» et «autorités compétentes» sont réputés s'appliquer respectivement aux États de l'AELE et à leurs autorités compétentes, en plus des États et des autorités qu'ils recouvrent dans le règlement délégué.»

Article 2

L'annexe IX de l'accord EEE est modifiée comme suit: 1. Le texte suivant est ajouté au point 30 (directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil), au point 31eb [règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil) et au point 31i [règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil): «, acte modifié par: 32011 L 0061: directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).». 2. Le tiret suivant est ajouté au point 31d (directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil): «— 32011 L 0061: directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).».

Article 3

Les textes de la directive 2011/61/UE, des règlements délégués (UE) no 231/2013, (UE) no 694/2014 et (UE) 2015/514 et des règlements d'exécution (UE) no 447/2013 et (UE) no 448/2013 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le […], pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE aient été faites , ou le jour de l'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [intégrant le règlement (UE) no 1095/2010 sur l'AEMF dans l'accord EEE], la date la plus tardive étant retenue.

Article 5

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Article premier

Le texte suivant est inséré après le point 29e [règlement (CE) no 1569/2007 de la Commission] de l'annexe IX de l'accord EEE: «29f. 32012 R 0236: règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit (JO L 86 du 24.3.2012, p. 1). Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit: a) Nonobstant les dispositions du protocole 1 du présent accord et sauf disposition contraire du présent accord, les termes «État(s) membre(s)» et «autorités compétentes» sont réputés s'appliquer respectivement aux États de l'AELE et à leurs autorités compétentes, en plus des États et des autorités qu'ils recouvrent dans le règlement. b) Sauf disposition contraire du présent accord, l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et l'autorité de surveillance AELE coopèrent, échangent des informations et se concertent aux fins du règlement, en particulier avant de prendre toute mesure. c) À l'article 23, paragraphe 4, troisième alinéa, les termes «ou l'autorité de surveillance AELE, selon le cas,» sont insérés après les termes «l'AEMF». d) À l'article 28: i) au paragraphe 1, premier alinéa, les termes «ou, en ce qui concerne les États de l'AELE, l'autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «l'AEMF»; ii) au paragraphe 1, deuxième alinéa, aux paragraphes 2, 3, 5, 6, 8, 10 et 11 et au paragraphe 7, point b), les termes «ou l'autorité de surveillance AELE, selon le cas,» sont insérés après les termes «l'AEMF»; iii) au paragraphe 3, les termes «sans émettre l'avis» sont remplacés par les termes «sans que l'AEMF émette l'avis»; iv) au paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté: «Dans les cas concernant les États de l'AELE, avant d'élaborer un projet conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1095/2010 en vue d'une décision de l'autorité de surveillance AELE en application du paragraphe 1, l'AEMF consulte le CERS et, le cas échéant, d'autres autorités pertinentes. Elle transmet les observations reçues à l'autorité de surveillance AELE.»; v) au paragraphe 7, les termes «toute décision» sont remplacés par les termes «chacune des décisions»; vi) au paragraphe 7, les phrases «Chacune des décisions de l'autorité de surveillance AELE d'imposer ou de renouveler une mesure visée au paragraphe 1 donne lieu à la publication d'un avis sur son site internet. Une référence à la publication de l'avis par l'autorité de surveillance AELE est publiée sur le site internet de l'AEMF.» sont insérées après les termes «site internet»; vii) au paragraphe 9, les termes «ou, en ce qui concerne les mesures prises par l'autorité de surveillance AELE, lorsque l'avis est publié sur le site internet de l'autorité de surveillance AELE,» sont insérés après les termes «site internet de l'AEMF». e) À l'article 31, les termes «, du Comité permanent des États de l'AELE» sont insérés après les termes «autorités compétentes». f) À l'article 32, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes «, l'autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «l'AEMF». g) À l'article 36, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes «et l'autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «l'AEMF». h) À l'article 37, paragraphe 3, les termes «ou à l'autorité de surveillance AELE, selon le cas,» sont insérés après les termes «nécessaires à l'AEMF». i) À l'article 46, en ce qui concerne les États de l'AELE: i) le paragraphe 1 ne s'applique pas; ii) au paragraphe 2, les termes «le 25 mars 2012» sont remplacés par les termes «la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision]». 29fa. 32012 R 0826: règlement délégué (UE) no 826/2012 de la Commission du 29 juin 2012 complétant le règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de notification et de publication des positions courtes nettes, au détail des informations à fournir à l'Autorité européenne des marchés financiers au sujet de ces positions et à la méthode de calcul du volume d'échanges à appliquer pour déterminer les actions exemptées (JO L 251 du 18.9.2012, p. 1). 29fb. 32012 R 0827: règlement d'exécution (UE) no 827/2012 de la Commission du 29 juin 2012 définissant des normes techniques d'exécution concernant les modalités de publication des positions courtes nettes sur actions, le format des informations à fournir à l'Agence européenne des marchés financiers sur les positions courtes nettes, les types d'accords, d'arrangements et de mesures permettant de garantir de manière adéquate que les actions ou instruments de dette souveraine seront disponibles pour le règlement, et les dates et périodes de détermination de la plate-forme principale de négociation d'une action, conformément au règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit (JO L 251 du 18.9.2012, p. 11). 29fc. 32012 R 0918: règlement délégué (UE) no 918/2012 de la Commission du 5 juillet 2012 complétant le règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, en ce qui concerne les définitions, le calcul des positions courtes nettes, les contrats d'échange sur défaut souverain couverts, les seuils de notification, les seuils de liquidité pour la suspension de restrictions, les baisses de valeur significatives d'instruments financiers et les événements défavorables (JO L 274 du 9.10.2012, p. 1), modifié par: 32015 R 0097: règlement délégué (UE) 2015/97 de la Commission du 17 octobre 2014 (JO L 16 du 23.1.2015, p. 22). 29fd. 32012 R 0919: règlement délégué (UE) no 919/2012 de la Commission du 5 juillet 2012 complétant le règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit par des normes techniques de réglementation spécifiant la méthode de calcul de la baisse de valeur d'actions liquides et d'autres instruments financiers (JO L 274 du 9.10.2012, p. 16).»

Article 2

Les textes du règlement (UE) no 236/2012, des règlements délégués (UE) no 826/2012, (UE) no 918/2012, (UE) no 919/2012 et (UE) 2015/97 et du règlement d'exécution (UE) no 827/2012 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le […], pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE aient été faites , ou le jour de l'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [intégrant le règlement (UE) no 1095/2010 sur l'AEMF dans l'accord EEE], la date la plus tardive étant retenue.

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Article premier

«6 Préalablement à la délégation d'une tâche, l'autorité de surveillance AELE et l'AEMF se concertent.».

Article 2

Les textes du règlement (UE) no 648/2012 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le […], pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE aient été faites , ou le jour de l'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [intégrant le règlement (UE) no 1095/2010 sur l'AEMF dans l'accord EEE], la date la plus tardive étant retenue.

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Article premier

«5 L'Autorité de surveillance AELE et l'AEMF se consultent avant de déléguer une tâche.».

Article 2

Les textes des règlements (UE) no 513/2011 et (UE) no 462/2013 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le […], pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE aient été faites , ou à la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [intégrant le règlement (UE) no 1095/2010], si celle-ci intervient plus tard.

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Article premier

Le texte suivant est inséré après le point 31ebd (décision d'exécution 2012/630/UE de la Commission) de l'annexe IX de l'accord EEE: «31ebe. 32014 D 0245: décision d'exécution 2014/245/UE de la Commission du 28 avril 2014 reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance du Brésil avec les exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit (JO L 132 du 3.5.2014, p. 65). 31ebf. 32014 D 0246: décision d'exécution 2014/246/UE de la Commission du 28 avril 2014 reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance de l'Argentine avec les exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit (JO L 132 du 3.5.2014, p. 68). 31ebg. 32014 D 0247: décision d'exécution 2014/247/UE de la Commission du 28 avril 2014 reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance du Mexique avec les exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit (JO L 132 du 3.5.2014, p. 71). 31ebh. 32014 D 0248: décision d'exécution 2014/248/UE de la Commission du 28 avril 2014 reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance de Singapour avec les exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit (JO L 132 du 3.5.2014, p. 73). 31ebi. 32014 D 0249: décision d'exécution 2014/249/UE de la Commission du 28 avril 2014 reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance de Hong Kong avec les exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit (JO L 132 du 3.5.2014, p. 76). 31ebj. 32012 R 0272: règlement délégué (UE) no 272/2012 de la Commission du 7 février 2012 complétant le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les frais à payer par les agences de notation de crédit à l'Autorité européenne des marchés financiers (JO L 90 du 28.3.2012, p. 6). Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement délégué sont adaptées comme suit: a) À l'article 1er, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes «ou l'Autorité de surveillance AELE, selon le cas,» sont insérés après les termes «l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF)». b) À l'article 2, les termes «ou l'Autorité de surveillance AELE, selon le cas,» sont insérés après les termes «l'AEMF». c) À l'article 5, paragraphe 3: i) au quatrième alinéa, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes «L'AEMF» sont remplacés par les termes «L'Autorité de surveillance AELE»; ii) l'alinéa suivant est ajouté: «Lorsque l'Autorité de surveillance AELE doit transmettre les demandes de paiement de ces tranches aux agences de notation de crédit établies dans les États de l'AELE, l'AEMF l'informe des calculs nécessaires, pour chaque agence de notation de crédit, suffisamment longtemps avant les dates de paiement respectives.». d) À l'article 6, paragraphe 7: i) en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes «l'AEMF» sont remplacés par les termes «l'Autorité de surveillance AELE»; ii) l'alinéa suivant est ajouté: «En ce qui concerne les agences de notation de crédit établies dans les États de l'AELE, lorsque l'Autorité de surveillance AELE doit rembourser une partie de la redevance d'enregistrement payée par une agence de notation de crédit, l'AEMF met, sans retard indu, le montant à rembourser à sa disposition.». e) À l'article 9: i) au paragraphe 1, les termes «Seule l'AEMF» sont remplacés par les termes «Seule l'AEMF ou, pour les agences de notation de crédit établies dans les États de l'AELE, l'Autorité de surveillance AELE»; ii) les termes «ou l'Autorité de surveillance AELE, selon le cas,» sont insérés après les termes «l'AEMF». 31ebk. 32012 R 0446: règlement délégué (UE) no 446/2012 de la Commission du 21 mars 2012 complétant le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant le contenu et la forme des rapports périodiques de notification des données de notation que les agences de notation de crédit doivent remettre à l'Autorité européenne des marchés financiers (JO L 140 du 30.5.2012, p. 2). 31ebl. 32012 R 0447: règlement délégué (UE) no 447/2012 de la Commission du 21 mars 2012 complétant le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation aux fins de l'évaluation de la conformité des méthodes de notation de crédit (JO L 140 du 30.5.2012, p. 14). 31ebm. 32012 R 0448: règlement délégué (UE) no 448/2012 de la Commission du 21 mars 2012 complétant le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la présentation des informations que les agences de notation de crédit sont tenues de communiquer à un registre central établi par l'Autorité européenne des marchés financiers (JO L 140 du 30.5.2012, p. 17). 31ebn. 32012 R 0449: règlement délégué (UE) no 449/2012 de la Commission du 21 mars 2012 complétant le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les informations à fournir par les agences de notation de crédit en vue de leur enregistrement et de leur certification (JO L 140 du 30.5.2012, p. 32). Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement délégué sont adaptées comme suit: a) À l'article 1er, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes «ou à l'Autorité de surveillance AELE, selon le cas,» sont insérés après les termes «à l'AEMF». b) Au chapitre 2 et dans les annexes IV et V, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes «l'AEMF» sont remplacés par les termes «l'Autorité de surveillance AELE». 31ebo. 32012 R 0946: règlement délégué (UE) no 946/2012 de la Commission du 12 juillet 2012 complétant le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil par des règles de procédure relatives aux amendes infligées aux agences de notation de crédit par l'Autorité européenne des marchés financiers, y compris des règles relatives aux droits de la défense et des dispositions temporelles (JO L 282 du 16.10.2012, p. 23). Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement délégué sont adaptées comme suit: a) À l'article 1er, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes «l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF)» et «l'AEMF» sont remplacés par les termes «l'Autorité de surveillance AELE». b) À l'article 2, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes «et à l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «au conseil des autorités de surveillance de l'AEMF». c) À l'article 3, en ce qui concerne les États de l'AELE: i) au paragraphe 1, les termes «et à l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «au conseil des autorités de surveillance de l'AEMF»; ii) les termes «en informe l'Autorité de surveillance AELE qui, sans retard indu,» sont ajoutés après le terme «il» aux paragraphes 2, 4 et 5, et avant le terme «décide» au paragraphe 3; iii) au paragraphe 4, deuxième alinéa, et au paragraphe 5, premier alinéa, troisième phrase, les termes «, avant d'élaborer un projet à l'intention de l'Autorité de surveillance AELE, ou l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF»; iv) au paragraphe 4, troisième alinéa, et au paragraphe 5, deuxième alinéa, les termes «ou, selon le cas, l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF»; v) au paragraphe 6, les termes «le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF» sont remplacés par les termes «l'Autorité de surveillance AELE». d) À l'article 4, en ce qui concerne les États de l'AELE: i) au premier alinéa, les termes «le conseil des autorités de surveillance» sont remplacés par les termes «l'Autorité de surveillance AELE»; ii) au troisième alinéa, les termes «ou, selon le cas, l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «Le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF». e) À l'article 5, en ce qui concerne les États de l'AELE: i) les termes «ou, selon le cas, l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «l'AEMF»; ii) les termes «le conseil des autorités de surveillance» sont remplacés par les termes «l'Autorité de surveillance AELE». f) À l'article 6, en ce qui concerne les États de l'AELE: i) aux paragraphes 1 et 4, les termes «l'AEMF» sont remplacés par les termes «l'Autorité de surveillance AELE»; ii) aux paragraphes 3 et 5, les termes «ou de l'Autorité de surveillance l'AELE» sont insérés après les termes «de l'AEMF»; iii) au paragraphe 5, les termes «devant la commission de recours, conformément à l'article 58 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil1, et devant la Cour de justice de l'Union européenne, conformément à l'article 36 sexies du règlement (CE) no 1060/2009» sont remplacés par les termes «devant la Cour AELE conformément à l'article 35 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice». g) À l'article 7, en ce qui concerne les États de l'AELE: i) les termes «l'AEMF» sont remplacés par les termes «l'Autorité de surveillance AELE»; ii) au paragraphe 5, point b), les termes «de la commission de recours de l'AEMF, conformément à l'article 58 du règlement (UE) no 1095/2010, ou de la Cour de justice de l'Union européenne, conformément à l'article 36 sexies du règlement (CE) no 1060/2009» sont remplacés par les termes «de la Cour AELE conformément à l'article 35 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice».».

Article 2

Les textes des règlements délégués (UE) no 272/2012, (UE) no 446/2012, (UE) no 447/2012, (UE) no 448/2012, (UE) no 449/2012 et (UE) no 946/2012 et des décisions d'exécution 2014/245/UE, 2014/246/UE, 2014/247/UE, 2014/248/UE et 2014/249/UE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le […], pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE aient été faites , ou à la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [intégrant le règlement (UE) no 513/2011], la date la plus tardive étant retenue.

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

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