Décision d'exécution (UE) 2016/1174 de la Commission du 15 juillet 2016 relative aux conditions de l'autorisation d'un produit biocide contenant de la difénacoum communiquées par l'Espagne conformément à l'article 36 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2016) 4380] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Text
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Article premier
La présente décision s'applique au produit inscrit sous la référence ES-0000196-0000 dans le registre des produits biocides.
Article 2
1 Le produit remplit les conditions prévues à l'article 19, paragraphe 1, point b) i), du règlement (UE) no 528/2012.
2 La condition limitant l'utilisation du produit à des cas de figure se caractérisant par un accès difficile à l'eau est retirée de l'autorisation des produits.
Article 3
1 La catégorie d'utilisateurs des utilisations autorisées du produit est limitée aux seuls professionnels qualifiés.
2 L'autorisation du produit comprend la mesure d'atténuation des risques suivante: «Port de gants résistants aux produits chimiques pendant la manipulation du produit (matériau des gants à faire spécifier par le titulaire de l'autorisation dans les informations sur le produit)».
3 L'obligation de fournir le porte-appât avec la bouteille de produit et le bec à bille sous la forme d'un seul dispositif et d'éliminer après usage le porte-appât comme faisant partie du dispositif est retirée de l'autorisation du produit.
4 S'il est conforme aux conditions fixées aux paragraphes 1, 2 et 3, le produit remplit les conditions prévues à l'article 19, paragraphe 1, point b) iii), du règlement (UE) no 528/2012.
Article 4
1 Les instructions d'utilisation suivantes sont incluses dans l'autorisation du produit: «Fixer le porte-appât au sol», «En cas de déversement accidentel du liquide, éliminer le porte-appât comme un déchet dangereux».
2 S'il est conforme aux conditions fixées au paragraphe 1, le produit remplit les conditions prévues à l'article 19, paragraphe 1, point b) iv), du règlement (UE) no 528/2012.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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