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Décision d'exécution (UE) 2016/1223 de la Commission du 25 juillet 2016 modifiant la décision 2011/30/UE relative à l'équivalence des systèmes de supervision publique, d'assurance qualité, d'enquête et de sanctions auxquels sont soumis les contrôleurs et les entités d'audit de certains pays tiers, et à une période transitoire pour les activités d'audit exercées par les contrôleurs et les entités d'audit de certains pays tiers dans l'Union européenne [notifiée sous le numéro C(2016) 4637] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32016D1223
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2016-07-25
In force since
2016-07-27
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

«2 Les États membres n'appliquent pas l'article 45 de la directive 2006/43/CE en ce qui concerne les contrôleurs et les entités d'audit qui présentent des rapports d'audit relatifs aux comptes annuels ou aux comptes consolidés de sociétés constituées dans les pays énumérés à l'annexe II de la présente décision et dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de ces États membres au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil , pour les exercices qui débutent au cours de la période allant du 2 juillet 2010 au 31 juillet 2018, pour autant que le contrôleur ou l'entité d'audit concernés fournissent aux autorités compétentes de ces États membres tous les éléments suivants: a) le nom et l'adresse du contrôleur ou de l'entité d'audit concernés et les informations relatives à leur structure juridique; b) si le contrôleur ou l'entité d'audit appartiennent à un réseau, une description de ce réseau; c) les normes d'audit et les règles d'indépendance appliquées à l'audit concerné; d) une description du système de contrôle interne de la qualité qu'applique l'entité d'audit; e) la mention de la date à laquelle le dernier examen d'assurance qualité du contrôleur ou de l'entité d'audit a été effectué, le cas échéant, et, à moins que ces informations ne soient fournies par les autorités compétentes du pays tiers, les informations nécessaires concernant les résultats de cet examen. Lorsque les informations nécessaires relatives aux résultats du dernier examen d'assurance qualité ne sont pas publiques, les autorités compétentes des États membres traitent ces informations comme confidentielles.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

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Versions

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