Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Décision (UE) 2016/1349 de la Commission du 5 août 2016 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux articles chaussants [notifiée sous le numéro C(2016) 5028] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32016D1349
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2016-08-05
In force since
2016-08-09
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 La catégorie de produits «articles chaussants» comprend tout article destiné à protéger ou à couvrir le pied et doté d'une semelle en contact avec le sol. Sous réserve des dérogations prévues au paragraphe 3, les articles chaussants couverts par l'annexe II de la directive 94/11/CE du Parlement européen et du Conseil et les articles chaussants de protection couverts par la directive 89/686/CEE sont inclus dans le champ d'application.

2 Conformément à la directive 94/11/CE, les articles chaussants peuvent être composés de divers matériaux naturels et/ou synthétiques.

3 Le groupe de produits n'englobe pas les produits suivants: a) les articles chaussants contenant des composants électriques ou électroniques; b) les articles chaussants à usage unique; c) les chaussettes présentant une semelle; d) les chaussures ayant le caractère de jouet.

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par: 1)«tige»l'élément structurel supérieur, composé d'un ou plusieurs matériaux, qui est fixé à la semelle extérieure de la chaussure. La tige inclut la doublure et les premières de propreté;2)«doublure et premières de propreté»la doublure de la tige de la chaussure et la semelle intérieure, qui constituent l'intérieur de l'article chaussant;3)«semelle extérieure de chaussure»la partie inférieure de l'article chaussant qui est fixée à la tige de la chaussure;4)«assemblage d'articles chaussants»la série d'opérations consistant à assembler la tige de la chaussure à la semelle pour former un produit final. Cela inclut l'emballage du produit final;5)«site d'assemblage d'articles chaussants»le site où ont lieu les étapes finales de la production [de la découpe ou du formage du matériau (pour la production par moulage par injection) au conditionnement du produit] relatives au produit sous licence et dont la gestion relève du contrôle du demandeur;6)«composés organiques volatils (COV)»les composés organiques dont la pression de vapeur à 293,15 K est supérieure ou égale à 0,01 kPa, ou dont la volatilité est équivalente dans les conditions particulières d'utilisation définies dans la norme EN 14602;7)«substance intrinsèquement biodégradable»une substance présentant une dégradation de 70 % dans les 28 jours du carbone organique dissous ou bien une déperdition d'oxygène ou une production de dioxyde de carbone égale à 60 % du maximum théorique dans les 28 jours lorsqu'une des méthodes de mesure suivantes est utilisée: ISO 14593, OCDE 302 A, ISO 9887, OCDE 302 B, ISO 9888, OCDE 302 C;8)«substance facilement biodégradable»une substance présentant une dégradation de 70 % dans les 28 jours du carbone organique dissous ou bien une déperdition d'oxygène ou une production de dioxyde de carbone égale à 60 % du maximum théorique dans les 28 jours lorsqu'une des méthodes de mesure suivantes est utilisée: OCDE 301 A, ISO 7827, OCDE 301 B, ISO 9439, OCDE 301 C, OCDE 301 D, ISO 10708, OCDE 301 E, OCDE 301 F, ISO 9408.

Article 3

Pour obtenir le label écologique de l'Union européenne au titre du règlement (CE) no 66/2010, un produit doit appartenir au groupe de produits «articles chaussants» tel que défini à l'article 1er de la présente décision et satisfaire aux critères écologiques ainsi qu'aux exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant établis à l'annexe de la présente décision.

Article 4

Les critères écologiques pour la catégorie de produits «articles chaussants» et les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant sont valables pendant six ans à compter de la date d'adoption de la présente décision.

Article 5

À des fins administratives, le numéro de code «017» est attribué à la catégorie de produits «articles chaussants».

Article 6

La décision 2009/563/CE est abrogée.

Article 7

1 Par dérogation à l'article 6, les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne pour des produits relevant du groupe de produits «articles chaussants» qui ont été présentées avant la date d'adoption de la présente décision sont évaluées conformément aux conditions énoncées dans la décision 2009/563/CE.

2 Les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne pour les produits relevant du groupe de produits «articles chaussants» qui ont été présentées dans les deux mois suivant la date d'adoption de la présente décision peuvent se fonder soit sur les critères établis par la décision 2009/563/CE soit sur les critères établis par la présente décision. Les demandes sont évaluées conformément aux critères sur lesquels elles sont fondées.

3 Lorsque le label écologique de l'Union européenne est attribué conformément aux critères définis dans la décision 2009/563/CE, il peut être utilisé pendant douze mois à compter de la date d'adoption de la présente décision.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions