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Décision (UE) 2016/1700 de la Commission du 7 avril 2016 concernant l'aide d'État n° SA. 15836 (2012/C) (ex NN 34/2000 et NN 34A/2000) mise à exécution par l'Autriche (Mesures de marketing de l'AMA) [notifiée sous le numéro C(2016) 1972]

CELEX
32016D1700
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2016-04-07
In force since
2016-09-27
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

L'aide d'État mise à exécution par l'Autriche pour les mesures et les périodes suivantes est compatible avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne: aide à la publicité générique au cours de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, aide à la publicité au cours de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006, aide pour des campagnes publicitaires et par voie de telles campagnes en dehors de l'Autriche et pour la publicité générique en Autriche au cours de la période du 1er janvier 2002 au 1er janvier 2004, aide à la publicité relative à la qualité au cours de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, aide pour des mesures de promotion dans un sens plus large et par voie de telles mesures et mesures de support technique au cours de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1999, aide sous la forme d'une assistance technique, de services de conseil et de mesures de contrôle se rapportant aux produits de qualité au cours de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1999, aide pour les produits de qualité au cours de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2006, aide sous la forme d'un support technique au cours de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2006, aide sous la forme d'un support technique pour des produits génériques au cours de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2004, aide sous la forme d'un support technique en faveur des producteurs primaires au cours de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008.

Article 2

Les régimes d'aides suivants, illégalement mis à exécution par l'Autriche en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sont incompatibles avec le marché intérieur pour les périodes respectives indiquées: aide à la publicité générique au cours de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1999, aide au label de qualité au cours de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1999, aide aux produits de qualité au cours de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, support technique aux entreprises actives dans la transformation et la commercialisation au cours de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008.

Article 3

Les aides individuelles octroyées au titre du régime visé à l'article 2 de la présente décision ne constituent pas des aides si, au moment de leur octroi, elles remplissaient les conditions définies dans un règlement adopté en vertu de l'article 2 du règlement (CE) no 994/98 du Conseil, applicable au moment où l'aide a été octroyée.

Article 4

Les aides individuelles octroyées au titre du régime visé à l'article 2 qui, au moment de leur octroi, remplissaient les conditions définies dans un règlement adopté en vertu de l'article 1er du règlement (CE) no 994/98 ou dans tout autre régime d'aides approuvé sont compatibles avec le marché intérieur jusqu'à concurrence de l'intensité maximale appliquée pour ce type d'aides.

Article 5

L'Autriche récupère l'aide incompatible visée à l'article 2 auprès de ses bénéficiaires. Les montants à recouvrer comprennent les intérêts calculés à compter de la date à laquelle ils ont été déboursés jusqu'à la date de leur récupération effective. Les intérêts sont calculés selon la méthode de l'intérêt composé, conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission .

Article 6

La récupération des aides visées à l'article 2 est immédiate et effective. L'Autriche veille à ce que la présente décision soit exécutée dans les quatre mois suivant la date de sa notification.

Article 7

Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, l'Autriche communique les informations suivantes à la Commission: a) la liste des bénéficiaires qui ont reçu une aide dans le cadre des régimes visés à l'article 2 et le montant total des aides reçues par chacun d'eux à ce titre; b) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès des bénéficiaires; c) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; d) les documents attestant que le bénéficiaire a été sommé de restituer l'aide. L'Autriche tient la Commission informée de l'avancement des mesures nationales adoptées afin de mettre en œuvre la présente décision jusqu'à la récupération complète de l'aide octroyée au titre du régime visé à l'article 2. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises ou planifiées pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l'aide et les intérêts déjà remboursés par le bénéficiaire.

Article 8

La République d'Autriche est destinataire de la présente décision.

Relations

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