Décision d'exécution (UE) 2016/1804 de la Commission du 10 octobre 2016 relative aux modalités d'application des articles 34 et 35 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux [notifiée sous le numéro C(2016) 6351] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier
1 Les demandes concernant l'applicabilité de l'article 34 de la directive 2014/25/UE soumises conformément à l'article 35 de ladite directive (ci-après les «demandes concernant l'applicabilité de l'article 34») contiennent au moins les renseignements prévus à l'annexe I de la présente décision. Elles suivent la structure de l'annexe I de la présente décision.
2 Lorsqu'une autorité nationale indépendante, compétente pour l'activité concernée, a adopté une position motivée et justifiée telle que visée à l'article 35 de la directive 2014/25/UE, cette position accompagne la demande.
3 Sauf dans les circonstances particulières visées à l'article 40, paragraphe 1, quatrième alinéa, de la directive 2014/25/UE et lorsque l'utilisation généralisée de moyens de communication électroniques a été reportée conformément à l'article 106, paragraphe 2, de ladite directive, les demandes visées au paragraphe 1 et les positions visées au paragraphe 2 sont envoyées par moyen électronique à l'adresse de messagerie électronique indiquée à cet effet sur le site internet de la Commission et communiquée aux États membres.
4 Les demandes visées au paragraphe 1 ou les positions visées au paragraphe 2 qui sont envoyées autrement que par moyen de communication électronique, conformément à l'article 40, paragraphe 1, ou à l'article 106, paragraphe 2, de la directive 2014/25/UE, sont transmises en trois copies par voie postale ou par tout service de portage approprié à l'adresse de la Commission publiée sur son site internet et communiquée aux États membres.
Article 2
1 Lorsqu'elle reçoit une demande concernant l'applicabilité de l'article 34 et que l'accès au marché est considéré comme étant non limité conformément à l'article 34, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2014/25/UE, la Commission publie un avis comportant les informations prévues à l'annexe II, partie A, de la présente décision. Lorsqu'elle reçoit une demande concernant l'applicabilité de l'article 34 et que le libre accès au marché ne peut être présumé sur la base de l'article 34, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2014/25/UE, la Commission publie un avis comportant les informations prévues à l'annexe II, partie B, de la présente décision.
2 Lorsque le délai d'adoption des actes d'exécution visés à l'article 35 de la directive 2014/25/UE est prolongé conformément à l'annexe IV, paragraphe 1, quatrième alinéa, de ladite directive, la Commission publie un avis comportant les informations prévues à l'annexe III, partie A, de la présente décision.
3 Lorsque le délai d'adoption des actes d'exécution visés à l'article 35 de la directive 2014/25/UE est suspendu conformément à l'annexe IV, paragraphe 2, de ladite directive, la Commission publie un avis comportant les informations prévues à l'annexe III, partie B, de la présente décision. Lorsque la suspension prend fin, la Commission publie un avis comportant les informations prévues à l'annexe III, partie C, de la présente décision.
4 Lorsqu'un demandeur retire une demande concernant l'applicabilité de l'article 34 de la directive 2014/25/UE, la Commission publie un avis comportant les informations prévues à l'annexe III, partie D, de la présente décision.
5 Lorsque les marchés destinés à permettre l'exercice d'une activité donnée et les concours organisés pour la poursuite d'une telle activité cessent d'être soumis à la directive 2014/25/UE parce que la Commission n'a pas adopté l'acte d'exécution dans les délais prévus à l'annexe IV de ladite directive, la Commission publie un avis comportant les informations prévues à l'annexe IV de la présente décision.
6 Les informations à inclure dans les avis telles que prévues aux annexes II, III et IV peuvent être modifiées et complétées selon les besoins, par exemple lorsqu'une demande soumise précédemment est sensiblement modifiée conformément à l'article 35, paragraphe 4, de la directive 2014/25/UE.
7 Les avis prévus aux paragraphes 1 à 5 sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 3
La décision 2005/15/CE est abrogée.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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