Décision (UE) 2016/1846 de la Commission du 4 juillet 2016 concernant la mesure SA.41187 (2015/C) (ex 2015/NN) mise à exécution par la Hongrie — Contribution «santé» des entreprises du secteur du tabac [notifiée sous le numéro C(2016) 4049] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )
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Article premier
Le régime de taux progressifs d'imposition des entreprises du secteur du tabac introduit par la Hongrie par la loi no XCIV de 2014 sur la contribution «santé» des entreprises du secteur du tabac et les dispositions prévoyant une réduction de la dette fiscale subordonnée à la réalisation de certains investissements constituent une aide d'État incompatible avec le marché intérieur en vertu de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et la Hongrie les a mises à exécution illégalement, en violation de l'article 108, paragraphe 3, dudit traité.
Article 2
L'aide individuelle octroyée dans le cadre du régime visé à l'article 1er ne constitue pas une aide d'État si, au moment de son octroi, elle remplit les conditions fixées par un règlement adopté en application de l'article 2 du règlement (CE) no 994/98 du Conseil ou de l'article 2 du règlement (UE) 2015/1588 du Conseil , quel que soit celui qui est applicable au moment de l'octroi de l'aide.
Article 3
L'aide individuelle octroyée dans le cadre du régime visé à l'article 1er qui, au moment de son octroi, remplit les conditions fixées par un règlement adopté en application de l'article 1er du règlement (CE) no 994/98, abrogé et remplacé par le règlement (UE) 2015/1588, ou dans tout autre régime d'aides approuvé, est compatible avec le marché intérieur, à concurrence de l'intensité d'aide maximale applicable à ce type d'aide.
Article 4
La Hongrie annule tous les paiements en cours de l'aide dans le cadre du régime visé à l'article 1er avec effet à la date d'adoption de la présente décision.
Article 5
La Hongrie veille à l'exécution de la présente décision dans les quatre mois suivant la date de sa notification.
Article 6
1 Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, la Hongrie communique une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision.
2 La Hongrie tient la Commission régulièrement informée de l'état d'avancement des mesures nationales d'exécution de la présente décision. La Hongrie transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, des informations sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision.
Article 7
La Hongrie est destinataire de la présente décision.
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