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Décision d'exécution (UE) 2016/1942 de la Commission du 4 novembre 2016 concernant les spécifications du portail européen de projets d'investissement et abrogeant la décision d'exécution (UE) 2015/1214

CELEX
32016D1942
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2016-11-04
In force since
2016-11-25
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Les spécifications techniques du portail européen de projets d'investissement (EIPP), telles qu'elles figurent en annexe, sont adoptées.

Article 2

Les projets sont inclus dans l'EIPP sous réserve du respect des critères d'admission suivants: a) le projet (ou le programme constitué de plusieurs petits projets) présente un coût total minimal de 5000000 EUR; b) le projet est exécuté dans le champ d'application géographique de l'article 8 du règlement (UE) 2015/1017 et soutient un ou plusieurs des objectifs et des secteurs énumérés à l'article 9, paragraphe 2, dudit règlement; c) le promoteur est une entité juridique établie dans un État membre et ne fait pas l'objet d'une procédure d'insolvabilité; d) le projet est compatible avec le droit de l'Union et avec le droit de l'État membre concerné et ne comporte pas, pour l'État membre ou la Commission, de risques juridiques, de risques d'atteinte à la réputation ou de risques pour la sécurité nationale; e) la mise en œuvre du projet aura débuté, ou il est prévu qu'elle débute, dans un délai de trois ans à compter de la date de soumission du projet à l'EIPP; f) le projet est clairement décrit en tant que projet d'investissement dans la demande d'admission et les informations fournies dans celle-ci sont exactes et précisent le montant du financement nécessaire pour la réalisation du projet.

Article 3

Des frais de traitement des demandes d'admission, d'un montant maximal de 250 EUR par projet, sont à la charge des promoteurs de projets privés. L'État, les autorités régionales ou locales, les organismes de droit public au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil , les associations formées par ces autorités ou organismes et les entités contrôlées par ces autorités ou organismes (promoteurs de projets publics) sont exemptés du paiement des frais de traitement des demandes d'admission. Les promoteurs de projets privés sont également exemptés du paiement des frais de traitement des demandes d'admission en ce qui concerne les projets soutenus par une autorité publique d'un État membre en vue de réaliser des priorités en matière d'investissements publics. L'ordonnateur compétent peut également décider, dans des cas exceptionnels et justifiés, qu'un promoteur de projets privés est exempté du paiement des frais de traitement des demandes d'admission. Les recettes tirées des frais de traitement des demandes d'admission donnent lieu à l'ouverture de crédits supplémentaires conformément aux dispositions de l'article 21, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil et de l'article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2015/1017.

Article 4

La décision d'exécution (UE) 2015/1214 est abrogée.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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Versions

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