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Décision (UE) 2016/2041 de la Commission du 20 janvier 2016 concernant les aides d'État SA.33926 2013/C (ex 2013/NN, 2011/CP) mises à exécution par la Belgique en faveur de Duferco [notifiée sous le numéro C(2016) 94] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

CELEX
32016D2041
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2016-01-20
In force since
2016-11-22
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Les mesures suivantes, illégalement mises à exécution par la Belgique en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, constituent des aides d'État incompatibles avec le marché intérieur: a) vente de participation dans Duferco US Investment Corporation, en faveur de Duferco Industrial Investment, pour un montant de 11581700 EUR; b) vente de participation dans Duferco Participations Holding Limited, en faveur de [la société qui à cette époque contrôlait DPH], pour un montant de 20362464 EUR; c) prise de participation dans Duferco Salvage Investments Holding, en faveur de celle-ci, pour un montant de [65-72 millions] d'EUR; d) prêt en faveur de [la société qui était à la tête du groupe Duferco à ce moment-là], pour un montant de 2082723 EUR en principe, dans la mesure où le taux d'intérêt appliqué au prêt est inférieur à 3,502 %; e) prêt en faveur de Steel Invest & Finance pour un montant de 10413639 EUR en principe, dans la mesure où le taux d'intérêt appliqué au prêt est inférieur à 4,302 %; f) prise de participation dans Duferco Long Products, en faveur de celle-ci, pour un montant de 100000000 EUR.

Article 2

1 La Belgique est tenue de se faire rembourser par les bénéficiaires directs ou leurs successeurs légaux les aides incompatibles octroyées visées à l'article 1er.

2 Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu'à leur récupération effective.

3 Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission .

Article 3

1 La récupération des aides visées à l'article 1er est immédiate et effective.

2 La Belgique veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans les quatre mois suivant la date de sa notification.

Article 4

1 Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, la Belgique communique les informations suivantes à la Commission: a) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès de chaque bénéficiaire; b) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; c) les documents démontrant que les bénéficiaires ont été mis en demeure de rembourser l'aide.

2 La Belgique tient la Commission informée de l'avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu'à la récupération complète des aides visées à l'article 1er. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants d'aide et les intérêts déjà récupérés auprès des bénéficiaires.

Article 5

Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Relations

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