Décision d'exécution (UE) 2016/2241 de la Commission du 9 décembre 2016 prévoyant la commercialisation temporaire de semences de certaines variétés de l'espèce Beta vulgaris L. ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 2002/54/CE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2016) 8105] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )
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Article premier
La commercialisation dans l'Union de semences de Beta vulgaris L. (betterave) de la catégorie «semences de base» appartenant aux variétés Enermax, Feldherr et Creta qui ne répondent pas à la condition relative aux matières inertes définie à l'annexe I, partie B, point 3 b) dd), de la directive 2002/54/CE est autorisée pour une quantité totale ne dépassant pas 61 kg et pour une période expirant le 31 décembre 2017, pour autant que le pourcentage maximal en poids de matières inertes ne dépasse pas 2,2.
Article 2
Le fournisseur de semences souhaitant commercialiser les semences visées à l'article 1er en demande l'autorisation à l'État membre dans lequel il est établi. La demande précise la quantité de semences que le fournisseur souhaite mettre sur le marché. L'État membre concerné autorise le fournisseur à commercialiser ces semences, sauf: a) s'il dispose de preuves suffisantes pour douter de la capacité du fournisseur à commercialiser la quantité de semences pour laquelle il a demandé une autorisation; ou b) si cette autorisation est susceptible d'entraîner un dépassement de la quantité totale maximale de semences spécifiée à l'article 1er.
Article 3
Les États membres se prêtent mutuellement assistance sur le plan administratif aux fins de l'application de la présente décision. Le Danemark, en tant qu'État membre coordonnateur, veille à ce que la quantité totale de semences dont la commercialisation dans l'Union est autorisée par les États membres en vertu de la présente décision ne dépasse pas la quantité totale maximale spécifiée à l'article 1er. L'État membre qui reçoit une demande d'autorisation au titre de l'article 2 notifie immédiatement à l'État membre coordonnateur la quantité faisant l'objet de la demande. Le second indique immédiatement au premier si cette autorisation est susceptible d'entraîner un dépassement de la quantité totale maximale.
Article 4
Les États membres notifient sans délai à la Commission et aux autres États membres les quantités dont ils ont autorisé la commercialisation en vertu de la présente décision.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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