Décision d'exécution (UE) 2016/2242 de la Commission du 9 décembre 2016 prévoyant la commercialisation temporaire de semences de Hordeum vulgare L. de la variété Scrabble ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 66/402/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2016) 8106] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )
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Article premier
La commercialisation dans l'Union de semences de Hordeum vulgare L. (orge) de la catégorie «semences certifiées, deuxième génération» appartenant à la variété Scrabble qui ne satisfont pas à l'exigence de pureté variétale définie à l'annexe II, point 1 A), de la directive 66/402/CEE est autorisée pour une quantité ne dépassant pas 6000 tonnes et pour une période se terminant le 31 décembre 2018, à condition que la pureté minimale ne soit pas inférieure à 97 %.
Article 2
Le fournisseur de semences souhaitant commercialiser les semences visées à l'article 1er en demande l'autorisation à l'État membre dans lequel il est établi. La demande précise la quantité de semences que le fournisseur souhaite mettre sur le marché. L'État membre concerné autorise le fournisseur à commercialiser ces semences, sauf: a) s'il dispose de preuves suffisantes pour douter de la capacité du fournisseur à commercialiser la quantité de semences pour laquelle il a demandé une autorisation; ou b) si cette autorisation est susceptible d'entraîner un dépassement de la quantité maximale de semences spécifiée à l'article 1er.
Article 3
Les États membres se prêtent mutuellement assistance sur le plan administratif aux fins de l'application de la présente décision. L'Espagne, en tant qu'État membre coordonnateur, veille à ce que la quantité totale de semences dont la commercialisation dans l'Union est autorisée par les États membres en vertu de la présente décision ne dépasse pas la quantité maximale spécifiée à l'article 1er. L'État membre qui reçoit une demande d'autorisation au titre de l'article 2 notifie immédiatement à l'État membre coordonnateur la quantité faisant l'objet de la demande. Le second indique immédiatement au premier si cette autorisation est susceptible d'entraîner un dépassement de la quantité maximale.
Article 4
Les États membres notifient sans délai à la Commission et aux autres États membres les quantités dont ils ont autorisé la commercialisation en vertu de la présente décision.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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