Décision (UE) 2016/2357 de la Commission du 19 décembre 2016 relative au non-respect effectif du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil et de ses règles de mise en œuvre en ce qui concerne les certificats délivrés par Hellenic Aviation Training Academy (HATA) et les licences relevant de la partie 66 délivrées sur la base de ces certificats [notifiée sous le numéro C(2016) 8645]
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Non-respect effectif
Les éléments suivants ne sont pas effectivement conformes au règlement (CE) no 216/2008 et à ses règles de mise en œuvre: 1) les certificats de reconnaissance pour l'examen de connaissances de base sur les modules techniques délivrés par Hellenic Aviation Training Academy (HATA) en vertu du point 147.A.145 a) 4 et de l'appendice III de l'annexe IV (partie 147) du règlement (UE) no 1321/2014, qui sont présentés par un demandeur comme pièce justificative pour la délivrance d'une licence «partie 66» par les autorités compétentes en vertu de l'annexe III (partie 66), point 66.B.100, dudit règlement; 2) les licences de maintenance d'aéronefs «partie 66» délivrées par les autorités compétentes conformément à l'annexe III (partie 66) du règlement (UE) no 1321/2014 sur la base de certificats de reconnaissance pour l'examen de connaissances de base sur les modules techniques délivrés par HATA conformément au point 147.A.145 a) 4 et à l'appendice III de l'annexe IV (partie 147) dudit règlement.
Article 2 Mesures correctives
1 Les autorités compétentes qui ont délivré des licences «partie 66» sur le fondement de certificats de reconnaissance pour l'examen de connaissances de base sur les modules techniques délivrés par HATA doivent, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la présente décision, effectuer un nouveau contrôle de chacune des licences «partie 66» concernée, en prenant en considération, sans préjudice de la présente décision, les recommandations figurant dans le bulletin d'information de sécurité de l'EASA SIB 2014-32, publié par l'Agence le 9 décembre 2014, dans sa version la plus récente.
2 Une fois ces nouveaux contrôles effectués, les autorités compétentes: a) lorsque cela se justifie en vertu de l'article 1er, limitent, suspendent ou retirent la licence «partie 66» conformément au point 66.B.500 de l'annexe III (partie 66); et b) en tout état de cause, communiquent à la Commission et à l'Agence les conclusions du nouveau contrôle.
Article 3 Destinataires et publication
Les États membres sont destinataires de la présente décision. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions