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Seqlense EUR-Lex

Orientation (UE) 2016/1061 de la Banque centrale européenne du 26 mai 2016 modifiant l'orientation BCE/2008/8 relative à la collecte de données concernant l'euro et au fonctionnement du système d'information sur les données fiduciaires 2 (BCE/2016/15)

CELEX
32016O0015
Document type
GUIDELINE
Sector
Legislation
Date of document
2016-05-26
In force since
2016-07-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 2 Collecte de données relatives aux billets en euros

1 Les BCN déclarent à la BCE les données CIS 2 relatives aux billets en euros, c'est-à-dire les postes précisés à l'annexe I, première partie, et à l'annexe VII en respectant la périodicité de déclaration y étant définie et les règles d'enregistrement précisées à l'annexe I, troisième partie.

2 Les BCN transmettent les données mensuelles relatives aux billets en euros répertoriées comme données de catégorie 1 et comme données déclenchées par un événement au plus tard le sixième jour ouvrable du mois suivant la période de déclaration.

3 Les BCN transmettent à la BCE les données quotidiennes relatives aux billets en euros répertoriées comme données de catégorie 1 et comme données déclenchées par un événement au plus tard à 17 heures, heure d'Europe centrale , le jour ouvrable suivant la période de déclaration.

4 Les BCN utilisent le mécanisme de transmission du CIS 2 pour transmettre les données relatives aux billets en euros à la BCE en vertu de la présente orientation.

Article 3 Collecte de données relatives aux pièces en euros

1 Les BCN collectent les données CIS 2 relatives aux pièces en euros, c'est-à-dire les postes précisés à l'annexe II, première partie, auprès des entités émettant des pièces, compétentes dans leur État membre.

2 Les BCN déclarent à la BCE les données CIS 2 relatives aux pièces en euros selon une périodicité mensuelle et en respectant les règles d'enregistrement précisées à l'annexe II, troisième partie.

3 Les BCN utilisent le mécanisme de transmission du CIS 2 pour transmettre les données relatives aux pièces en euros à la BCE en vertu de la présente orientation.»

Article 8 Accès au CIS 2

1 À la réception d'une demande d'accès utilisateur par voie électronique via le système IAM et sous réserve de la conclusion des dispositifs contractuels distincts décrits au paragraphe 2, la BCE octroie l'accès au CIS 2 à des utilisateurs individuels issus de chaque BCN et de chaque future BCN de l'Eurosystème sous réserve de disponibilité et de capacité.

2 La responsabilité de l'encadrement technique des utilisateurs individuels est définie dans des dispositifs contractuels distincts entre la BCE et une BCN pour ses utilisateurs individuels et entre la BCE et une future BCN de l'Eurosystème pour les utilisateurs individuels de cette dernière. La BCE peut également se référer dans ces dispositifs contractuels à des dispositifs d'encadrement de l'utilisateur, aux normes de sécurité et aux conditions de licence applicables au CIS 2.»

Article 2 Prise d'effet et mise en œuvre

1 La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro.

2 Les banques centrales de l'Eurosystème se conforment à la présente orientation à compter du 1er juillet 2016.

Article 3 Destinataires

Toutes les banques centrales de l'Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Relations

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