Orientation (UE) 2016/1386 de la Banque centrale européenne du 2 août 2016 modifiant l'orientation BCE/2013/7 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2016/23)
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Article premier Champ d'application
La présente orientation définit les obligations de déclaration par les BCN, à la BCE, d'informations statistiques sur les détentions de titres recueillies conformément au règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), ainsi qu'un cadre pour le contrôle de la qualité des données de ces statistiques visant à garantir l'exhaustivité, l'exactitude et la cohérence des données produites en appliquant de manière systématique les règles afférentes aux normes de qualité applicables à ces données.»
Article 2 Définitions
Aux fins de la présente orientation, les définitions figurant dans le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) s'appliquent, sauf disposition contraire, conjointement avec les définitions suivantes. On entend par: 1) “données en entrée”, les données déclarées à la BCE; 2) “données produites”, les données créées par la BCE dans le cadre des statistiques sur les détentions de titres; 3) “contrôle de la qualité des données” (Data Quality Management — CQD), le fait de garantir, de vérifier et de maintenir la qualité des données produites, en ayant recours aux objectifs, indicateurs et minima du CQD et en les appliquant; 4) “base de données des statistiques sur les détentions de titres du Système européen de banques centrales” (European System of Central Banks Securities Holdings Statistics Database — SHSDB), l'outil technique utilisé par la BCE et la Deutsche Bundesbank pour compiler les données collectées conformément à la présente orientation et au règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24); 5) “objectif du CQD”, une référence aux fins d'évaluation de la qualité des extractions prédéfinies; 6) “indicateur du CQD”, un indicateur statistique mesurant le niveau de réalisation d'un objectif donné du suivi de la qualité des données; 7) “minima du CQD”, le niveau minimal de travail de vérification à effectuer afin de répondre aux exigences du cadre de CQD pour un objectif du CQD donné.»
Article 3 bis Obligations de déclaration des BCN pour les détentions de titres ayant un code ISIN pour les données de groupe
1 Les BCN recueillent et déclarent à la BCE, titre par titre, des informations statistiques sur les détentions de titres avec un code ISIN, qui sont fournies par les agents déclarants pour les données de groupe, conformément aux dispositifs de déclaration de l'annexe I, deuxième partie (tableaux 1 à 3) ainsi qu'aux normes de déclaration électronique fixées séparément, pour les types suivants d'instruments: titres de créance (F.31 et F.32), actions cotées (F.511) et titres de fonds d'investissement (F.521 et F.522). Les obligations de déclaration des BCN couvrent les positions de fin de trimestre conformément à ce qui est défini au paragraphe 2.
2 Les BCN déclarent à la BCE les données mentionnées au paragraphe 1 avant la clôture des activités du 55e jour civil suivant la fin du trimestre auquel les données se rapportent. À titre dérogatoire, la BCE peut autoriser une BCN à déclarer les données avant la clôture des activités du 62e jour civil suivant la fin du trimestre auquel les données se rapportent. Dans de tels cas, la BCN soumet à la BCE une demande de dérogation écrite, précisant: a) les motifs de la demande, démontrant que celle-ci est nécessaire afin de garantir l'exactitude et la cohérence des données déclarées à la BCE en permettant à la BCN de vérifier par recoupement les données avec des sources de données supplémentaires, qui n'auraient autrement pas été disponibles à temps pour la vérification requise de la qualité des données en entrée; b) la durée pour laquelle il convient d'accorder cette dérogation. Après avoir évalué la demande de la BCN, la BCE peut octroyer la dérogation pour une durée déterminée, et réexamine tous les ans la nécessité de la dérogation.»
Article 3 ter Obligations générales de déclaration des BCN
1 Avant septembre de chaque année, la BCE communique aux BCN les dates exactes de transmission des données à déclarer, sous forme d'un calendrier de déclaration établi pour l'année suivante.
2 Les règles générales suivantes s'appliquent à la révision des données mensuelles et trimestrielles: a) les BCN déclarent les révisions normales de la façon suivante: i) les révisions des données mensuelles concernant les trois mois précédant le trimestre le plus récent, qui sont transmises trimestriellement, sont envoyées en même temps que les données du trimestre le plus récent (transmission régulière de données); les révisions des données mensuelles concernant le mois précédant le mois le plus récent, qui sont transmises mensuellement, sont envoyées en même temps que les données du mois le plus récent (transmission régulière de données); ii) les révisions des données trimestrielles concernant le trimestre précédant le trimestre le plus récent sont envoyées en même temps que les données du trimestre le plus récent (transmission régulière de données); iii) les révisions des trois années précédentes (douze trimestres) sont envoyées en même temps que la transmission régulière de données concernant le troisième trimestre de l'année; iv) la déclaration de toute autre révision normale ne relevant pas des points i) à iii) est convenue avec la BCE; b) les BCN déclarent les révisions exceptionnelles qui améliorent de façon importante la qualité des données dès qu'elles sont disponibles et en dehors des périodes de transmission régulière, à condition d'en être préalablement convenues avec la BCE. Les BCN soumettent à la BCE des notes explicatives exposant les raisons de ces importantes révisions. Si elles le souhaitent, les BCN peuvent aussi soumettre des notes explicatives pour toute autre révision.
3 Les obligations de déclaration énoncées au présent article sont soumises aux obligations suivantes de déclaration de données rétrospectives si un État membre adopte l'euro après l'entrée en vigueur de la présente orientation: a) les BCN d'États membres qui ont rejoint l'Union avant décembre 2012 déclarent à la BCE des données rétrospectives, dans toute la mesure du possible, couvrant au moins: 1) les périodes de référence commençant à partir de mars 2014; ou 2) les cinq années précédant l'adoption de l'euro par l'État membre concerné, en choisissant la période la plus courte; b) les BCN d'États membres qui ont rejoint l'Union après décembre 2012 déclarent à la BCE des données rétrospectives, dans toute la mesure du possible, couvrant au moins: 1) les périodes de référence commençant à partir de mars 2016; ou 2) les cinq années précédant l'adoption de l'euro par l'État membre concerné, en choisissant la période la plus courte.
4 Les règles comptables énoncées aux articles 5, 5 bis et 5 ter du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) s'appliquent également lorsque les BCN déclarent des données conformément à la présente orientation.»
Article 4 bis Méthodes de déclaration des détentions, par des IFM, de titres émis par les détenteurs
1 Les BCN déclarent à la BCE des informations statistiques concernant les détentions de titres avec un code ISIN émis par les détenteurs et, à la discrétion de chaque BCN concernée, les détentions de titres sans code ISIN émis par les détenteurs, détenus par des IFM soumises au règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24). Les obligations de déclaration des BCN couvrent les positions de fin de trimestre.
2 Les BCN qui déclarent des informations statistiques en vertu du paragraphe 1 le font conformément aux règles énoncées à l'article 3, paragraphe 2, point a), en utilisant les dispositifs de déclaration de l'annexe I, première partie (tableaux 1, 2 et 5), ainsi que les normes de déclaration électronique fixées séparément.
3 Les données trimestrielles sont révisées conformément à l'article 3 ter, paragraphe 2, points a) et b).
4 Les BCN soumettent à la BCE des notes explicatives exposant les raisons des importantes révisions. Si elles le souhaitent, les BCN peuvent aussi soumettre des notes explicatives pour toute autre révision. En outre, les BCN fournissent des informations sur les reclassements importants intervenus dans les secteurs du détenteur ou dans le classement d'un instrument, lorsque ces informations sont disponibles.»
Article 4 ter Obligations de déclaration des BCN pour les détentions de titres sans code ISIN pour les données de groupe
1 Les BCN recueillent et déclarent à la BCE, titre par titre, des informations statistiques sur les détentions de titres sans code ISIN, qui sont fournies par des agents déclarants pour les données de groupe, conformément aux dispositifs de déclaration de l'annexe I, deuxième partie, tableaux 1, 2 et 4, ainsi qu'aux normes de déclaration électronique fixées séparément. Les obligations de déclaration des BCN couvrent les positions de fin de trimestre, conformément à ce qui est défini au paragraphe 2.
2 Les BCN déclarent à la BCE les données mentionnées au paragraphe 1 avant la clôture des activités du 55e jour civil suivant la fin du trimestre auquel les données se rapportent. À titre dérogatoire, la BCE peut autoriser une BCN à déclarer les données avant la clôture des activités du 62e jour civil suivant la fin du trimestre auquel les données se rapportent. Dans de tels cas, la BCN soumet à la BCE une demande de dérogation écrite, précisant: a) les motifs de la demande, démontrant que celle-ci est nécessaire afin de garantir l'exactitude et la cohérence des données déclarées à la BCE en permettant à la BCN de vérifier par recoupement les données avec des sources de données supplémentaires, qui n'auraient autrement pas été disponibles à temps pour la vérification requise de la qualité des données en entrée; b) la durée pour laquelle il convient d'accorder cette dérogation. Après avoir évalué la demande de la BCN, la BCE peut octroyer la dérogation pour une durée déterminée, et réexamine tous les ans la nécessité de la dérogation.»
Article 8 Procédure de notification aux agents déclarants pour les données de groupe
1 Les BCN utilisent, au nom de la BCE, le modèle de lettre figurant à l'annexe II (ci-après la “lettre de notification”) pour notifier aux agents déclarants pour les données de groupe la décision prise par le conseil des gouverneurs en vertu de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) concernant leurs obligations de déclaration au titre de ce règlement. La lettre de notification contient les critères justifiant le classement de l'entité notifiée en tant qu'agent déclarant pour les données de groupe.
2 La BCN concernée envoie la lettre de notification à l'agent déclarant pour les données de groupe dans un délai de dix jours ouvrables BCE suivant la date de la décision du conseil des gouverneurs, et envoie une copie de cette lettre au secrétariat de la BCE.
3 La procédure décrite au paragraphe 2 ne s'applique pas à la notification des agents déclarants pour les données de groupe qui ont été identifiés par le conseil des gouverneurs conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) avant la date de prise d'effet de la présente orientation.»
Article 9 Procédure de réexamen par le conseil des gouverneurs
1 Si un agent déclarant pour les données de groupe ayant reçu une notification conformément à l'article 8 soumet à la BCN concernée, dans un délai de quinze jours ouvrables BCE à compter de la réception de cette notification, une demande écrite motivée, accompagnée des informations justificatives, afin que soit réexaminé son classement en tant qu'agent déclarant pour les données de groupe, la BCN concernée transmet cette demande au conseil des gouverneurs dans un délai de dix jours ouvrables BCE.
2 Après réception de la demande écrite soumise conformément au paragraphe 1, le conseil des gouverneurs réexamine le classement et communique par écrit sa décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, à la BCN concernée, qui notifie la décision du conseil des gouverneurs à l'agent déclarant pour les données de groupe dans un délai de dix jours ouvrables BCE.»
Article 11 Vérification
1 Sans préjudice du droit de vérification de la BCE prévu par le règlement (CE) no 2533/98 et le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), les BCN contrôlent et s'assurent de la qualité et de la fiabilité des informations statistiques mises à la disposition de la BCE et collaborent étroitement avec les opérateurs de la SHSDB, dans le cadre du CQD.
2 La BCE évalue de manière similaire ces données, en étroite coopération avec les opérateurs de la SHSDB. L'évaluation est effectuée en temps utile.
3 Tous les deux ans, la BCE et les BCN partagent des informations avec le comité des statistiques du SEBC, et le cas échéant avec les utilisateurs finaux, relatives aux pratiques, mesures et procédures appliquées lors de la compilation des données statistiques sur les détentions de titres.
4 Les BCN garantissent, vérifient et maintiennent la qualité des données statistiques sur les détentions de titres en ayant recours aux objectifs, indicateurs et minima du CQD et en les appliquant. Les objectifs du CQD incluent la garantie de: a) la qualité des données produites agrégées; b) la cohérence des données sur les détentions et des données de référence; et c) la cohérence avec d'autres statistiques.
5 Lorsque les opérateurs de la SHSDB posent des questions aux BCN, ils doivent les classer par: a) demandes hautement prioritaires; b) demandes prioritaires; ou c) autres demandes. Les BCN répondent à ces questions par écrit, dans un délai approprié compte tenu de ce classement.
6 Les données, issues de la base de données centralisée sur les titres, utilisées pour les statistiques sur les détentions de titres sont vérifiées conformément à l'orientation BCE/2012/21 .
Article 2 Entrée en vigueur et mise en œuvre
La présente orientation entre en vigueur le jour de sa notification aux BCN. Les banques centrales de l'Eurosystème se conforment aux points 1), 2) et 15) de l'article 1er à compter de cette date. Les banques centrales de l'Eurosystème se conforment aux points 3) à 14) ainsi qu'aux points 16) et 17) de l'article 1er de la présente orientation à compter du 1er octobre 2018.
Article 3 Destinataires
Toutes les banques centrales de l'Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.
Relations
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