Orientation (UE) 2016/2298 de la Banque centrale européenne du 2 novembre 2016 modifiant l'orientation (UE) 2015/510 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2016/31)
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Article premier Modifications
«1 La BCE annonce publiquement à l'avance les procédures d'appels d'offres normaux. En outre, les BCN peuvent annoncer les procédures d'appels d'offres normaux publiquement et directement aux contreparties, si elles le jugent nécessaire.
2 La BCE peut annoncer publiquement à l'avance les procédures d'appels d'offres rapides. Lors des procédures d'appels d'offres rapides avec annonce publique préalable, la BCN peut prendre directement contact avec les contreparties sélectionnées si elle le juge nécessaire. Lors des procédures d'appels d'offres rapides sans annonce publique préalable, les BCN prennent directement contact avec les contreparties sélectionnées.»
«1 La BCE publie sa décision d'adjudication relative aux résultats des appels d'offres. En outre, les BCN peuvent annoncer publiquement la décision d'adjudication de la BCE et l'annoncer directement aux contreparties, si elles le jugent nécessaire.»
«3 S'il existe des succursales, les informations communiquées en vertu du paragraphe 1 concernent l'établissement auquel la succursale appartient.»
«1 La BCE publie une liste à jour des actifs négociables éligibles sur son site internet, conformément aux méthodes précisées sur celui-ci, et la met à jour chaque jour au cours duquel TARGET2 est opérationnel. Les actifs négociables figurant sur la liste des actifs négociables éligibles deviennent éligibles pour utilisation dans le cadre des opérations de crédit de l'Eurosystème dès leur publication sur la liste. Par exception à cette règle, dans le cas particulier des titres de créance à court terme dont le règlement est en valeur du jour, l'Eurosystème peut accorder l'éligibilité à compter de la date d'émission. Les actifs évalués conformément à l'article 87, paragraphe 3, ne sont pas publiés sur cette liste d'actifs négociables éligibles.»
«1 Afin d'être éligibles, les titres de créance doivent présenter l'une des structures de coupon suivantes jusqu'à leur remboursement final: a) des coupons fixes, des coupons zéro ou des coupons multi-step avec un calendrier et des valeurs de coupon prédéfinis; ou b) des coupons variables qui présentent la structure suivante: taux du coupon = (taux de référence * l) ± x, avec f ≤ taux du coupon ≤ c, où: i) le taux de référence est uniquement l'un des taux suivants à un moment donné: un taux du marché monétaire de l'euro, notamment l'Euribor, le LIBOR ou d'autres indices similaires, un taux de swap à échéance constante, notamment les indices CMS, EIISDA, EUSA, le rendement d'une obligation d'État de la zone euro ou d'un indice de plusieurs obligations d'État de la zone euro dont l'échéance est inférieure ou égale à un an, un indice d'inflation de la zone euro; ii) f (plancher), c (plafond), l (effet de levier/effet de levier inversé) et x (marge) sont, le cas échéant, des nombres qui sont soit prédéfinis à l'émission, ou qui ne peuvent varier dans le temps que selon une trajectoire prédéfinie à l'émission, lorsque l est supérieur à zéro durant toute la durée de vie de l'actif. S'agissant des coupons variables avec un taux de référence correspondant à l'indice d'inflation, l est égal à un.»
Article 77 bis Restrictions aux investissements en titres adossés à des actifs
Les investissements en sommes d'argent, effectués au crédit du compte de la banque de l'émetteur ou de la banque de tout véhicule ad hoc intermédiaire en vertu des documents régissant l'opération, ne sont pas constitués, ni en totalité ni en partie, ni réellement ni potentiellement, de tranches d'autres titres adossés à des actifs, de titres indexés sur un risque de crédit, de swaps ou d'autres instruments dérivés, de titres synthétiques ni de créances similaires.»
Article 81 bis Critères d'éligibilité de certains titres de créance non sécurisés
1 Pour être éligibles aux opérations de crédit de l'Eurosystème, les titres de créance non sécurisés émis par des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement ou par les entités qui leur sont étroitement liées, telles que définies à l'article 138, paragraphe 2, satisfont aux critères généraux d'éligibilité concernant tous les types d'actifs négociables énoncés à la section 1, à l'exception de l'exigence prévue à l'article 64 dans la mesure où le titre de créance non sécurisé fait l'objet d'une subordination légale.
2 Aux fins de la présente sous-section, on entend par subordination légale, la subordination s'inscrivant dans le cadre juridique applicable à l'émetteur d'un titre de créance non sécurisé qui n'est pas soumis à la subordination en vertu du contrat du titre de créance, c'est-à-dire à une subordination contractuelle.»
Article 144 bis Actifs éligibles donnant lieu à des flux financiers négatifs
1 Les BCN prévoient que la contrepartie demeure responsable du règlement dans les délais impartis de tout montant de flux financier négatif se rapportant aux actifs éligibles fournis ou utilisés en garantie par cette contrepartie.
2 À défaut de règlement ponctuel par la contrepartie en application du paragraphe 1, l'Eurosystème peut effectuer le paiement correspondant, mais n'y est pas tenu. Les BCN prévoient que la contrepartie rembourse immédiatement à l'Eurosystème, dès la demande de ce dernier, tout montant de flux financier négatif payé par l'Eurosystème du fait de la défaillance de la contrepartie. À défaut de règlement dans les délais impartis par la contrepartie en application du paragraphe 1, l'Eurosystème a le droit de débiter immédiatement et sans préavis, un montant égal au montant que l'Eurosystème doit payer au nom de cette contrepartie, soit: a) à partir du compte du module de paiement (MP) dans TARGET2 de la contrepartie concernée, ainsi que prévu à l'article 36, paragraphe 6, de l'annexe II de l'orientation BCE/2012/27; soit b) sous réserve de l'accord préalable de la banque de règlement, à partir du compte MP dans TARGET2 ouvert auprès d'une banque de règlement, qui est utilisé pour les opérations de crédit de l'Eurosystème de la contrepartie concernée; ou encore c) à partir de tout autre compte ouvert par la contrepartie concernée auprès de la BCN pouvant être utilisé pour les opérations de politique monétaire de l'Eurosystème.
3 Tout montant payé par l'Eurosystème en vertu du paragraphe 2 qui n'est pas immédiatement remboursé par une contrepartie, malgré la demande, et qui ne peut pas être débité par l'Eurosystème à partir d'un compte concerné conformément à ce qui est prévu au paragraphe 2, est considéré comme étant un crédit de l'Eurosystème, pour lequel une sanction est applicable en vertu de l'article 154.»
Article 2 Prise d'effet et mise en œuvre
1 La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro.
2 Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation et les appliquent à compter du 1er janvier 2017. Elles communiquent à la BCE les textes et les moyens afférents à ces mesures au plus tard le 5 décembre 2016.
Article 3 Destinataires
Toutes les banques centrales de l'Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.
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