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Seqlense EUR-Lex

Orientation (UE) 2016/2299 de la Banque centrale européenne du 2 novembre 2016 modifiant l'orientation (UE) 2016/65 concernant les décotes appliquées lors de la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2016/32)

CELEX
32016O0032
Document type
GUIDELINE
Sector
Legislation
Date of document
2016-11-02
In force since
2016-12-17
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Taux de décote appliqués aux actifs négociables éligibles

1 Conformément à la quatrième partie, titre VI, de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), les actifs négociables font l'objet de décotes telles que définies à l'article 2, point 97), de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), selon les niveaux fixés aux tableaux 2 et 2 bis de l'annexe de la présente orientation.

2 La décote d'un actif particulier dépend des facteurs suivants: a) la catégorie de décote à laquelle l'actif est attribué, selon la définition de l'article 2; b) la durée résiduelle ou la durée de vie moyenne pondérée de l'actif, telle que définie à l'article 3; c) la structure du coupon de l'actif; et d) l'échelon de qualité du crédit auquel l'actif est affecté.»

Article 3 Décotes applicables aux actifs négociables

1 Les décotes applicables aux actifs négociables affectés aux catégories de décote I à IV sont déterminées en fonction de: a) l'affectation de l'actif particulier à l'échelon 1, 2 ou 3 de qualité du crédit; b) la durée résiduelle de l'actif comme précisé au paragraphe 2; c) la structure du coupon de l'actif comme précisé au paragraphe 2.

2 S'agissant des actifs négociables affectés aux catégories de décote I à IV, la décote applicable dépend de la durée résiduelle et de la structure du coupon comme suit: a) s'agissant des actifs négociables à coupon zéro ou à coupon fixe, la décote applicable est déterminée en fonction du tableau 2 de l'annexe de la présente orientation. L'échéance dont il doit être tenu compte pour déterminer la décote est la durée résiduelle de l'actif; b) s'agissant des actifs négociables à coupons variables, la décote applicable est égale à la décote appliquée aux actifs négociables à coupon fixe ayant une durée résiduelle de zéro à un an, sauf dans les cas suivants: i) les coupons variables avec une période de révision supérieure à un an sont traités comme des coupons à taux fixe et la durée à prendre en compte pour la décote à appliquer est la durée résiduelle de l'actif; ii) les coupons variables qui ont un indice d'inflation de la zone euro comme taux de référence sont traités comme des coupons à taux fixe et l'échéance dont il doit être tenu compte pour la décote à appliquer est la durée résiduelle de l'actif; iii) les coupons variables ayant un plancher qui n'est pas égal à zéro et/ou les coupons flottants ayant un plafond sont traités comme des coupons à taux fixe; c) la décote appliquée aux actifs assortis de plusieurs types de structure de coupon dépend uniquement de la structure de coupon en place pendant la durée de vie résiduelle de l'actif et est égale à la décote la plus élevée applicable à un actif négociable ayant la même durée résiduelle et le même échelon de qualité de crédit. Tout type de structure de coupon en place pendant la vie résiduelle de l'actif peut être considéré à cette fin.

3 S'agissant des actifs négociables affectés à la catégorie V, et indépendamment de la structure du coupon, les décotes sont déterminées en fonction de la durée de vie moyenne pondérée de l'actif comme précisé aux paragraphes 4 et 5. Les décotes applicables aux actifs négociables de la catégorie V figurent au tableau 2 bis de l'annexe de la présente orientation.

4 La durée de vie moyenne pondérée de la tranche non subordonnée d'un titre adossé à des actifs est estimée comme étant la durée moyenne pondérée résiduelle anticipée jusqu'au remboursement pour cette tranche. Concernant les titres adossés à des actifs mobilisés conservés, le calcul de la durée de vie moyenne pondérée suppose que les options d'achat de l'émetteur ne seront pas exercées.

5 Aux fins du paragraphe 4, on entend par “titres adossés à des actifs mobilisés conservés” des titres adossés à des actifs utilisés à hauteur de plus de 75 % de l'encours nominal par une contrepartie qui est le cédant (originator) du titre adossé à des actifs ou par des entités étroitement liées au cédant. De tels liens étroits sont déterminés conformément à l'article 138 de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).»

Article 2 Prise d'effet et mise en œuvre

1 La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro.

2 Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation et les appliquent à compter du 1er janvier 2017. Elles communiquent à la BCE les textes et les moyens afférents à ces mesures au plus tard le 5 décembre 2016.

Article 3 Destinataires

Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro sont destinataires de la présente orientation.

Relations

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