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Seqlense EUR-Lex

Orientation (UE) 2016/2300 de la Banque centrale européenne du 2 novembre 2016 modifiant l'orientation BCE/2014/31 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties (BCE/2016/33)

CELEX
32016O0033
Document type
GUIDELINE
Sector
Legislation
Date of document
2016-11-02
In force since
2016-12-17
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modifications de l'orientation BCE/2014/31

«2 Les titres adossés à des actifs visés au paragraphe 1 qui ne bénéficient pas de deux notations publiques au moins égales à l'échelon 2 de qualité du crédit dans l'échelle de notation harmonisée de l'Eurosystème conformément à l'article 82, paragraphe 1, point b), de l'orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) font l'objet d'une décote qui dépend de leur durée de vie moyenne pondérée, comme précisé à l'annexe II bis.

«2 bis La durée de vie moyenne pondérée de la tranche de premier rang d'un titre adossé à des actifs est estimée comme étant la durée moyenne pondérée résiduelle anticipée jusqu'à ce que le remboursement ait été effectué pour cette tranche. Concernant les titres adossés à des actifs mobilisés conservés, le calcul de la durée de vie moyenne pondérée suppose que les options d'achat de l'émetteur ne seront pas exercées.»

«5 Une BCN peut accepter à titre de garantie des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème des titres adossés à des actifs, dont les actifs sous-jacents comprennent soit des créances hypothécaires ou des prêts aux PME, soit les deux, et qui ne satisfont pas aux exigences d'évaluation du crédit prévues à la quatrième partie, titre II, chapitre 2, de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) ni aux exigences énoncées au paragraphe 1, points a) à d), et au paragraphe 4, mais qui satisfont par ailleurs à tous les critères d'éligibilité applicables aux titres adossés à des actifs aux termes de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) et ont deux notations publiques au moins égales à l'échelon 3 de qualité du crédit dans l'échelle de notation harmonisée de l'Eurosystème. Seuls sont concernés les titres adossés à des actifs émis avant le 20 juin 2012, et ceux-ci font l'objet d'une décote qui dépend de leur durée de vie moyenne pondérée, comme précisé à l'annexe II bis.»

Article 2 Prise d'effet et mise en œuvre

1 La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro.

2 Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation et les appliquent à compter du 1er janvier 2017. Elles communiquent à la BCE les textes et les moyens afférents à ces mesures au plus tard le 5 décembre 2016.

Article 3 Destinataires

Toutes les banques centrales de l'Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Relations

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