Règlement (UE) 2016/27 de la Commission du 13 janvier 2016 modifiant les annexes III et IV du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles
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Article premier
À l'annexe III du règlement (CE) no 999/2001, le chapitre B est remplacé par le texte suivant: «CHAPITRE B OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE DÉCLARATION ET DE NOTIFICATION I. OBLIGATIONS DES ÉTATS MEMBRES A. Informations devant figurer dans les rapports annuels des États membres conformément à l'article 6, paragraphe 4 1. Le nombre de cas suspectés soumis à des restrictions officielles de déplacement en application de l'article 12, paragraphe 1, par espèce animale. 2. Le nombre de cas suspectés soumis à des examens de laboratoire en application de l'article 12, paragraphe 2, par espèce animale, ainsi que les résultats des tests rapides et de confirmation (nombre de résultats positifs et négatifs) et, en ce qui concerne les bovins, la ventilation par âge de tous les animaux testés. La ventilation par âge devrait être présentée comme suit: “moins de 24 mois”, ventilation par tranches de 12 mois entre 24 et 155 mois et “plus de 155 mois”. 3. Le nombre de troupeaux dans lesquels des cas suspectés d'ovins et de caprins ont été signalés et examinés en application de l'article 12, paragraphes 1 et 2. 4. Le nombre de bovins soumis à des tests au sein de chaque sous-population en application du chapitre A, partie I, points 2.1, 2.2, 3.1 et 5. La méthode de sélection des échantillons, les résultats des tests rapides et de confirmation et la ventilation par âge des animaux testés, présentée conformément au point 2, doivent être communiqués. 5. Le nombre d'ovins et de caprins et de troupeaux soumis à des tests au sein de chaque sous-population en application du chapitre A, partie II, points 2, 3, 5 et 6, ainsi que la méthode de sélection des échantillons et les résultats des tests rapides et de confirmation. 6. La répartition géographique, y compris le pays d'origine des cas positifs d'ESB et de tremblante, s'il ne s'agit pas du pays de notification. L'année et, si possible, le mois de naissance sont indiqués pour chaque cas d'EST chez les bovins, les ovins et les caprins. Les cas d'EST jugés atypiques sont indiqués. Pour les cas de tremblante, les résultats des tests moléculaires initial et secondaire visés à l'annexe X, chapitre C, point 3.2 c), sont indiqués le cas échéant. 7. Le nombre d'échantillons et de cas d'EST confirmés par espèce chez des animaux autres que les bovins, ovins et caprins. 8. Le génotype et, si possible, la race de chaque ovin déclaré positif après le test de dépistage des EST et ayant fait l'objet d'un échantillonnage en application du chapitre A, partie II, point 8.1 ou ayant fait l'objet d'un échantillonnage en application du chapitre A, partie II, point 8.2. B. Périodes de déclaration La compilation des rapports contenant les informations visées à la section A et soumis chaque mois à la Commission (qui les envoie à l'Autorité européenne de sécurité des aliments) dans un format électronique ayant fait l'objet d'un accord entre les États membres, la Commission et l'Autorité européenne de sécurité des aliments, ou chaque trimestre pour les informations visées au point 8, peut constituer le rapport annuel requis par l'article 6, paragraphe 4, à condition que les informations soient mises à jour à chaque fois que des informations supplémentaires sont disponibles. II. INFORMATIONS DEVANT FIGURER DANS LE RAPPORT DE SYNTHÈSE DE L'UNION Le document de synthèse de l'Union est présenté sous forme de tableaux et comporte, pour chaque État membre, au moins les informations visées à la partie I A. À partir du 1er janvier 2016, l'Autorité européenne de sécurité des aliments analyse les informations visées à la partie I et publie avant la fin du mois de novembre un rapport de synthèse concernant les tendances et les sources des encéphalopathies spongiformes transmissibles dans l'Union. III. REGISTRES 1. L'autorité compétente consigne dans des registres, conservés pendant sept ans, les informations visées à la partie I A. 2. Le laboratoire chargé des examens conserve, pendant sept ans, tous les documents relatifs aux essais, notamment les enregistrements de laboratoire et, le cas échéant, les blocs paraffinés et les photos des immunoempreintes (Western-Blots).»
Article 2
À l'annexe IV, chapitre III, section A, du règlement (CE) no 999/2001, le point 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les protéines animales transformées en vrac, autres que les farines de poisson, dérivées de non-ruminants et les aliments composés pour animaux en vrac contenant de telles protéines animales transformées sont transportées dans des véhicules et des conteneurs qui ne sont pas utilisés pour le transport d'aliments destinés aux animaux d'élevage non ruminants autres que les animaux d'aquaculture.»
Article 3
À l'annexe IV, chapitre V, du règlement (CE) no 999/2001, la section E est remplacée par le texte suivant: «SECTION E Exportation de protéines animales transformées et de produits contenant de telles protéines 1. L'exportation de protéines animales transformées dérivées de ruminants et de produits contenant de telles protéines est interdite. Par dérogation, cette interdiction ne s'applique pas aux aliments transformés pour animaux familiers contenant des protéines animales transformées dérivées de ruminants qui ont été transformés dans des établissements de production d'aliments pour animaux familiers agréés conformément à l'article 24 du règlement (CE) no 1069/2009 et qui sont emballés et étiquetés conformément à la législation de l'Union. 2. L'exportation de protéines animales transformées provenant de non-ruminants ou d'aliments composés pour animaux contenant de telles protéines est subordonnée au respect des conditions suivantes: a) les protéines animales transformées dérivées de non-ruminants proviennent d'usines de transformation exclusivement réservées à la transformation de sous-produits animaux dérivés de non-ruminants, provenant d'abattoirs et d'ateliers de découpe visés au chapitre IV, section D, point a), ou proviennent d'usines de transformation agréées qui sont énumérées dans les listes visées au chapitre V, section A, point d), et mises à la disposition du public; b) les aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants proviennent d'établissements agréés qui sont énumérés dans les listes visées au chapitre V, section A, point e), et mises à la disposition du public, et sont emballés et étiquetés conformément à la législation de l'Union. 3. Les conditions prévues au point 2 ne s'appliquent pas: a) aux aliments pour animaux familiers contenant des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants qui ont été transformés dans des établissements de production d'aliments pour animaux familiers agréés conformément à l'article 24 du règlement (CE) no 1069/2009 et qui sont emballés et étiquetés conformément à la législation de l'Union. b) aux farines de poisson et aux aliments composés pour animaux ne contenant que des farines de poisson comme protéines animales transformées.»
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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