Règlement d'exécution (UE) 2016/68 de la Commission du 21 janvier 2016 relatif aux procédures et spécifications communes nécessaires pour l'interconnexion des registres électroniques des cartes de conducteur
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Article premier Objet
Le présent règlement fixe les exigences relatives à la connexion obligatoire des registres électroniques nationaux des cartes de conducteur au système de messagerie TACHOnet conformément à l'article 31 du règlement (UE) no 165/2014.
Article 2 Définitions
Outre les définitions visées à l'article 2 du règlement (UE) no 165/2014, on entend par: a) «interface asynchrone», un processus par lequel un message en réponse à une demande est renvoyé sur une nouvelle connexion HTTP; b) «recherche générale», un message de demande d'un État membre adressé à tous les autres États membres; c) «autorité de délivrance des cartes», une entité habilitée par un État membre pour la délivrance et la gestion des cartes tachygraphiques; d) «système central», le système d'information qui permet le routage des messages sur le système TACHOnet entre les États membres; e) «système national», le système d'information mis en place dans chaque État membre dans le but d'émettre, de traiter et de répondre aux messages sur le système TACHOnet; f) «interface synchrone», un processus par lequel un message en réponse à une demande est renvoyé sur la même connexion HTTP utilisée pour la demande; g) «État membre demandeur», l'État membre qui émet une demande ou une notification, laquelle est ensuite acheminée vers l'État membre ou les États membres destinataires appropriés; h) «État membre destinataire», l'État membre auquel la demande ou la notification TACHOnet est destinée; i) «recherche à destinataire unique», un message de demande d'un État membre adressé à un seul État membre; j) «carte tachygraphique», une carte de conducteur ou une carte d'atelier, telles que définies à l'article 2, points f) et k), du règlement (UE) no 165/2014.
Article 3 Connexion obligatoire au système TACHOnet
Les États membres connectent les registres électroniques nationaux visés à l'article 31, paragraphe 1, du règlement (UE) no 165/2014 au système de messagerie TACHOnet.
Article 4 Spécifications techniques
Le système de messagerie TACHOnet respecte les spécifications techniques énoncées aux annexes I à VII.
Article 5 Utilisation de TACHOnet
Les États membres suivent les procédures définies à l'annexe VIII. Les États membres assurent à leurs autorités nationales de délivrance de cartes et aux agents de contrôle exerçant les fonctions visées à l'article 38 du règlement (UE) no 165/2014 l'accès au système de messagerie TACHOnet, afin de faciliter les vérifications effectives de la validité, de l'état et de l'unicité des cartes de conducteur.
Article 6 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à compter du 2 mars 2018.
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