Règlement (UE) 2016/113 de la Commission du 28 janvier 2016 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de barres d'armature du béton en acier à haute tenue à la fatigue originaires de la République populaire de Chine
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier
1 Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de barres et tiges d'armature du béton, en acier ou en fer, à haute tenue à la fatigue, faites en fer, en acier non allié ou en acier allié (mais à l'exclusion de l'acier inoxydable, de l'acier à coupe rapide et de l'acier silicomanganeux), simplement laminées à chaud, y compris celles ayant subi une torsion après laminage; ces barres et tiges comportent des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou sont tordues après laminage; la caractéristique principale de la haute tenue à la fatigue est la capacité de supporter des contraintes répétées sans se rompre et, spécifiquement, la capacité de résister à plus de 4,5 millions de cycles de fatigue avec un rapport de contraintes (min./max.) de 0,2 et une gamme de contraintes dépassant 150 MPa, relevant actuellement des codes NC ex72142000, ex72283020, ex72283041, ex72283049, ex72283061, ex72283069, ex72283070 et ex72283089 (codes TARIC 7214200010, 7228302010, 7228304110, 7228304910, 7228306110, 7228306910, 7228307010 et 7228308910) et originaires de la République populaire de Chine.
2 Les taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-dessous s'établissent comme suit: SociétéDroit (%)Code additionnel TARICJiangyin Xicheng Steel Co., Ltd, Jiangyin9,2C060Jiangyin Ruihe Metal Products Co., Ltd, Jiangyin9,2C061Jiangsu Yonggang Group Co., Ltd, Zhangjiagang13,0C062Jiangsu Lianfeng Industrial Co., Ltd, Zhangjiagang13,0C063Zhangjiagang Hongchang High Wires Co., Ltd, Zhangjiagang13,0C064Zhangjiagang Shatai Steel Co., Ltd, Zhangjiagang13,0C065Toutes les autres sociétés13,0C999
3 L'application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l'entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné, certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l'exportation vers l'Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (dénomination et siège social de la société) (code additionnel TARIC) en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Faute de présentation de cette facture, le taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés» s'applique.
4 La mise en libre pratique, dans l'Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.
5 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
1 Dans un délai maximal de 25 jours de calendrier à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les parties intéressées peuvent: a) demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté; b) présenter leurs observations écrites à la Commission; et c) demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.
2 Dans un délai maximal de 25 jours de calendrier à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les parties visées à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009 peuvent présenter des commentaires sur l'application des mesures provisoires.
Article 3
1 Les autorités douanières sont invitées à lever l'enregistrement des importations, instauré conformément à l'article 1er du règlement (UE) 2015/2386.
2 Les données collectées au sujet de produits qui ont été déclarés pour la mise à la consommation 90 jours au plus avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont conservées jusqu'à l'entrée en vigueur d'éventuelles mesures définitives ou jusqu'à la clôture de la présente procédure.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. L'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de six mois.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions