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Règlement délégué (UE) 2016/232 de la Commission du 15 décembre 2015 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certains aspects de la coopération entre producteurs

CELEX
32016R0232
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2015-12-15
In force since
2016-02-26
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Champ d'application

Le présent règlement établit des règles complétant le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne certains aspects de la coopération entre producteurs. Il s'applique sans préjudice des règles spécifiques établies dans les règlements suivants: a) règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission concernant le secteur des fruits et légumes; b) règlement délégué (UE) no 880/2012 de la Commission et règlement d'exécution (UE) no 511/2012 de la Commission concernant le secteur du lait et des produits laitiers; et c) règlement délégué (UE) no 611/2014 de la Commission concernant le secteur de l'huile d'olive et des olives de table.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: a)«organisation transnationale de producteurs»toute organisation de producteurs dont les exploitations des producteurs membres sont situées dans plus d'un État membre;b)«association transnationale d'organisations de producteurs»toute association d'organisations de producteurs dont les organisations membres sont situées dans plus d'un État membre;c)«organisation interprofessionnelle transnationale»toute organisation interprofessionnelle dont les membres exercent une activité de production, de transformation ou de commercialisation des produits couverts par les activités de l'organisation dans plus d'un État membre.

Article 3 Externalisation

1 Les secteurs dans lesquels les États membres peuvent autoriser l'externalisation conformément à l'article 155 du règlement (UE) no 1308/2013 sont ceux énoncés à l'article premier, paragraphe 2, dudit règlement.

2 Les organisations de producteurs ou les associations d'organisations de producteurs qui externalisent leurs activités concluent un accord commercial au moyen d'un accord écrit qui garantit que l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs conserve le contrôle et la supervision de l'activité exercée.

Article 4 Reconnaissance des organisations et associations transnationales

1 Sous réserve de la partie II, titre II, chapitre III, sections 1 et 2, du règlement (UE) no 1308/2013, il incombe à l'État membre dans lequel une organisation transnationale de producteurs ou une association transnationale d'organisations de producteurs compte un nombre significatif de membres ou d'organisations membres ou dispose d'une production commercialisable d'un volume significatif ou d'une valeur significative, ou à l'État membre dans lequel est établi le siège d'une organisation interprofessionnelle transnationale, de statuer sur la reconnaissance de cette organisation ou de cette association.

2 L'État membre visé au paragraphe 1 met en place la coopération administrative nécessaire avec les autres États membres dans lesquels sont établis les membres de ladite organisation ou association afin de vérifier le respect des conditions de reconnaissance visées aux articles 154, 156 et 157 du règlement (UE) no 1308/2013.

3 Les autres États membres dans lesquels sont établis les membres d'une organisation transnationale de producteurs, d'une association transnationale d'organisations de producteurs ou d'une organisation interprofessionnelle transnationale prêtent toute l'assistance administrative nécessaire à l'État membre visé au paragraphe 1.

4 L'État membre visé au paragraphe 1 met, sur demande, toutes les informations pertinentes à la disposition d'un autre État membre dans lequel sont établis des membres de ladite organisation ou association.

Article 5 Notifications

Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année, les informations suivantes concernant l'année civile précédente: a) les décisions d'octroi, de refus ou de retrait de la reconnaissance des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs ou des organisations interprofessionnelles, y compris la date de la décision et les noms et secteurs concernés, ainsi qu'une synthèse des raisons motivant les refus et les retraits de reconnaissance; b) dans le cas des organisations de producteurs reconnues et des associations d'organisations de producteurs reconnues, la valeur de la production commercialisable.

Article 6 Abrogations

Les règlements (CE) no 223/2008 et (CE) no 709/2008 sont abrogés.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

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Versions

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