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Règlement d’exécution (UE) 2016/323 de la Commission du 24 février 2016 établissant les modalités de coopération et d’échange d’informations entre les États membres en ce qui concerne les produits en suspension de droits d’accise conformément au règlement (UE) no 389/2012 du Conseil

CELEX
32016R0323
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2016-02-24
In force since
2016-03-31
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Aux fins de la coopération et de l’échange d’informations entre les États membres en ce qui concerne les produits en suspension de droits d’accise, le présent règlement établit les modalités régissant: a) la structure et le contenu des documents d’assistance administrative mutuelle échangés au moyen du système informatisé visé à l’article 2, point 8), du règlement (UE) no 389/2012 aux fins des articles 8, 15 et 16 de ce règlement; b) la structure et le contenu des communications relatives aux retours d’informations sur les actions de suivi entreprises dans le cadre de la coopération sur demande ou à la suite de la communication facultative d’informations; c) les règles et procédures à suivre par les autorités compétentes qui échangent des documents d’assistance administrative mutuelle; d) la structure et le contenu des documents d’assistance administrative mutuelle de repli et les règles et procédures relatives à leur utilisation.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «mouvement», un mouvement, entre deux ou plusieurs États membres, de produits en suspension de droits d’accise, au sens du chapitre IV de la directive 2008/118/CE; b) «système de courrier sécurisé CCN», le service de courrier électronique sécurisé fourni dans le cadre du réseau CCN/CSI.

Article 3 Structure et contenu des documents d’assistance administrative mutuelle

1 Les documents d’assistance administrative mutuelle sont établis conformément à l’annexe I.

2 Lorsque des codes sont nécessaires pour remplir certains champs de données des documents d’assistance administrative mutuelle conformément à l’annexe I du présent règlement, les codes figurant à l’annexe II du présent règlement, à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 612/2013 de la Commission et à l’annexe II du règlement (CE) no 684/2009 de la Commission sont utilisés comme indiqué dans les tableaux de l’annexe I du présent règlement.

Article 4 Demande de téléchargement d’informations lorsque le code de référence administratif d’un mouvement est connu de l’autorité requérante

1 Lorsque le code de référence administratif du document administratif électronique sous le couvert duquel s’effectue un mouvement, attribué conformément à l’article 21, paragraphe 3, troisième alinéa, de la directive 2008/118/CE, est connu de l’autorité requérante, cette dernière peut demander tout document visé à l’annexe I du règlement (CE) no 684/2009 et tout autre document relatif au mouvement. À cet effet, l’autorité requérante transmet à l’autorité requise de l’État membre d’expédition un document «Demande de téléchargement de mouvement», figurant à l’annexe I, tableau 1. La demande comporte le code de référence administratif du document administratif électronique sous le couvert duquel s’effectue le mouvement.

2 Lorsque le code de référence administratif est connu de l’autorité requise, cette dernière répond aux demandes introduites conformément au paragraphe 1 en utilisant un document «Réponse à une demande de téléchargement de mouvement», figurant à l’annexe I, tableau 2, et indiquant le statut du mouvement. L’autorité requise transmet également un document «Historique de mouvement», figurant à l’annexe I, tableau 3, et contenant une copie du document administratif électronique sous le couvert duquel s’effectue le mouvement et de tout autre document relatif à ce mouvement.

3 Lorsque le code de référence administratif n’est pas connu de l’autorité requise, cette dernière répond aux demandes introduites conformément au paragraphe 1 en utilisant le document «Réponse à une demande de téléchargement de mouvement», dans lequel la valeur de l’élément de données «Statut» est «Néant».

Article 5 Demande de téléchargement d’informations lorsque le code de référence administratif n’est pas connu de l’autorité requérante

1 Lorsque le ou les codes de référence administratifs d’un ou de plusieurs documents administratifs électroniques que l’autorité requérante cherche à obtenir ne sont pas connus et que l’autorité requérante estime qu’un autre État membre est l’État membre d’expédition, l’autorité requérante peut demander à l’autorité compétente d’un autre État membre d’effectuer une recherche en vue de l’établissement d’une liste des documents administratifs électroniques sous le couvert desquels s’effectuent les mouvements concernés. À cet effet, l’autorité requérante transmet à l’autorité requise un document «Demande commune», figurant à l’annexe I, tableau 4. La demande précise les critères de recherche pertinents et inclut toute information appuyant la sélection de ces critères.

2 L’autorité requise répond aux demandes introduites conformément au paragraphe 1 en transmettant une liste des documents administratifs électroniques correspondant aux critères de recherche sélectionnés en application du paragraphe 1, deuxième alinéa, identifiés par leur code de référence administratif à l’aide du document «Liste d’e-AD résultant d’une requête générale», figurant à l’annexe I, tableau 5.

3 Lorsqu’aucun document ne répond aux critères de recherche sélectionnés en application du paragraphe 1, deuxième alinéa, ou que le nombre de codes de référence administratifs répondant aux critères de recherche sélectionnés est supérieur à 99, l’autorité requise transmet à l’autorité requérante un document «Refus de demande commune», figurant à l’annexe I, tableau 6.

Article 6 Demandes d’informations et d’enquêtes administratives

1 Les demandes d’informations relatives à des produits en suspension de droits d’accise qui ne figurent pas dans le système informatisé sont effectuées par l’envoi d’un document «Demande commune de coopération administrative», figurant à l’annexe I, tableau 7. Le type de demande à indiquer est «Coopération administrative».

2 Chaque demande introduite en vertu du paragraphe 1 peut concerner un ou plusieurs opérateurs économiques enregistrés dans l’État membre de l’autorité requérante conformément à l’article 19, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 389/2012. Elle ne concerne pas plus d’un opérateur économique enregistré dans l’État membre de l’autorité requise.

3 Après avoir mené à bien toutes les enquêtes nécessaires, l’autorité requise en communique les résultats à l’autorité requérante au moyen d’un document «Résultats de la coopération administrative», figurant à l’annexe I, tableau 10.

Article 7 Délais

1 L’autorité requérante peut rappeler à l’autorité requise que cette dernière n’a pas encore répondu à une précédente demande de coopération en envoyant un document «Message de rappel aux fins de la coopération administrative», figurant à l’annexe I, tableau 9.

2 Lorsque l’autorité requise ne répond pas à une demande dans les délais prévus à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 389/2012, elle transmet des informations expliquant les raisons du défaut de réponse en utilisant un document «Message de réponse», figurant à l’annexe I, tableau 8, du présent règlement.

Article 8 Refus de coopérer

Lorsque l’autorité requise refuse de donner suite à une demande d’informations, de mener une enquête administrative relative aux informations demandées ou de fournir les informations demandées, elle le notifie à l’autorité requérante, au moyen du système de courrier sécurisé CCN, en indiquant au moins les informations suivantes: a) l’identifiant de corrélation de suivi du document d’assistance administrative mutuelle correspondant, transmis par l’autorité requérante, figurant dans la liste de codes 1 de l’annexe II; b) la date de la décision de refus de la demande; c) l’identité de l’autorité requise émettant le refus; d) les motifs du refus conformément à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 21, paragraphe 1, à l’article 25 ou à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (UE) no 389/2012. Elle envoie cette notification dès qu’elle a arrêté sa décision et, en tout état de cause, dans les trois mois suivant la réception de la demande.

Article 9 Échange facultatif d’informations

1 Dans les cas autres que ceux visés au paragraphe 2, l’échange facultatif d’informations prévu à l’article 16 du règlement (UE) no 389/2012 est effectué à l’aide d’un document «Résultats de la coopération administrative», figurant à l’annexe I, tableau 10, du présent règlement.

2 Lorsque l’échange facultatif d’informations porte sur les résultats d’un contrôle documentaire ou physique de produits effectué lors d’un mouvement, les résultats sont transmis au moyen d’un document «Rapport de contrôle», figurant à l’annexe I, tableau 11.

Article 10 Échange obligatoire d’informations — Produits en suspension de droits d’accise couverts par les dispositions du chapitre III de la directive 2008/118/CE ou produits reçus par un destinataire enregistré

Lorsque l’un des cas visés à l’article 15, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (UE) no 389/2012 est constaté à la suite d’un contrôle documentaire ou physique de produits effectué dans les locaux d’un destinataire enregistré au sens de l’article 4, point 9), de la directive 2008/118/CE (ci-après dénommé «destinataire enregistré») ou d’un entrepositaire agréé au sens de l’article 4, point 1), de ladite directive (ci-après dénommé «entrepositaire agréé»), la transmission obligatoire des informations nécessaires est effectuée au moyen d’un document «Résultats de la coopération administrative», figurant à l’annexe I, tableau 10, du présent règlement. Le document «Résultats de la coopération administrative» est transmis aux autorités compétentes de l’État membre concerné dans un délai de sept jours suivant le contrôle.

Article 11 Échange obligatoire d’informations — Rapport de contrôle

Lorsque l’un des cas visés à l’article 15, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (UE) no 389/2012 est constaté à la suite d’un contrôle documentaire ou physique de produits réalisé lors d’un mouvement, la transmission obligatoire du rapport de contrôle est effectuée au moyen d’un document «Rapport de contrôle», figurant à l’annexe I, tableau 11, du présent règlement. Le document «Rapport de contrôle» est transmis aux autorités compétentes des États membres concernés dans un délai de sept jours suivant le contrôle.

Article 12 Échange obligatoire d’informations — Interruption définitive d’un mouvement

Lorsqu’une autorité compétente prend connaissance de l’interruption définitive d’un mouvement en raison de la survenance de l’un des cas visés à l’article 15, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (UE) no 389/2012, la transmission obligatoire de cette information est effectuée au moyen d’un document «Interruption de mouvement», figurant à l’annexe I, tableau 13, du présent règlement. Le document «Interruption de mouvement» est transmis aux autorités compétentes des États membres concernés dans un délai d’un jour à partir du moment où l’autorité compétente visée au premier alinéa prend connaissance de l’interruption définitive.

Article 13 Échange obligatoire d’informations — Notification d’alerte ou de rejet

Lorsqu’une autorité compétente prend connaissance du fait que des produits en suspension de droits d’accise expédiés à un destinataire enregistré ou à un entrepositaire agréé n’avaient pas été demandés ou que le contenu du document administratif électronique concernant des produits en suspension de droits d’accise expédiés à un destinataire enregistré ou à un entrepositaire agréé est incorrect et que l’autorité compétente soupçonne que cette situation est due à la survenance de l’un des cas visés à l’article 15, paragraphe 1, points a) à c) ou e), du règlement (UE) no 389/2012, elle transmet à l’autorité compétente de l’État membre d’expédition un document «Alerte ou rejet d’e-AD», figurant à l’annexe I, tableau 14, du présent règlement. Le document «Alerte ou rejet d’e-AD» est transmis à l’autorité compétente de l’État Membre d’expédition dans un délai d’un jour à partir du moment où l’autorité compétente prend connaissance des faits visés au premier alinéa.

Article 14 Échange obligatoire d’informations — Rapports d’événement

Lorsqu’une autorité compétente prend connaissance de faits relatifs à un mouvement autres que ceux décrits aux articles 10, 11, 12 ou 13 et les soupçonne de se rapporter à l’un des cas visés à l’article 15, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (UE) no 389/2012, la transmission obligatoire des informations nécessaires est effectuée au moyen d’un document «Rapport d’événement», figurant à l’annexe I, tableau 12, du présent règlement. Le document «Rapport d’événement» est transmis dans un délai de sept jours à partir du moment où l’autorité compétente prend connaissance des faits visés au premier alinéa.

Article 15 Indisponibilité du système informatisé et utilisation du document d’assistance administrative mutuelle de repli

1 Aux fins de l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) no 389/2012, les États membres peuvent considérer le système informatisé comme indisponible dans les situations suivantes: a) indisponibilité du système informatisé en raison de défaillances du matériel ou de la télécommunication; b) problèmes de réseau qui échappent au contrôle direct de la Commission ou de l’État membre concerné; c) cas de force majeure; d) opération de maintenance programmée notifiée au minimum quarante-huit heures avant le début planifié de la période de maintenance.

2 Aux fins de l’article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, et de l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) no 389/2012, le document d’assistance administrative mutuelle de repli précise le type de document d’assistance administrative mutuelle qu’il remplace. Les informations requises sont présentées comme indiqué dans les tableaux de l’annexe I du présent règlement, sous la forme d’éléments de données désignés de la même manière que dans le document d’assistance administrative mutuelle. Tous les éléments de données ainsi que tous les groupes et sous-groupes de données auxquels appartiennent ces éléments de données sont identifiés par les chiffres et lettres figurant dans les colonnes A et B des tableaux correspondants de l’annexe I. Le document d’assistance administrative mutuelle de repli est échangé par les moyens choisis d’un commun accord par les autorités compétentes concernées.

3 Dès que le système informatisé redevient disponible, les informations échangées conformément au paragraphe 2 sont transmises au moyen du système informatisé sous la forme des documents d’assistance administrative mutuelle appropriés.

Article 16 Retour d’informations sur les actions de suivi entreprises à la suite de l’échange d’informations

1 Une demande de retour d’informations conformément à l’article 8, paragraphe 5, à l’article 15, paragraphe 2, ou à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 389/2012 comprend au moins les informations suivantes: a) l’identifiant de corrélation de suivi du document d’assistance administrative mutuelle correspondant, transmis par l’autorité compétente demandant le retour d’informations, figurant dans la liste de codes 1 de l’annexe II du présent règlement; b) la ou les dates auxquelles les informations ont été fournies.

2 Aux fins de l’article 8, paragraphe 5, de l’article 15, paragraphe 2, et de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 389/2012, le retour d’informations sur les actions de suivi comprend au moins les informations suivantes: a) l’identifiant de corrélation de suivi du document d’assistance administrative mutuelle, transmis par l’autorité compétente demandant le retour d’informations, figurant dans la liste de codes 1 de l’annexe II du présent règlement; b) l’identité de l’autorité compétente fournissant le retour d’informations; c) des informations concernant les actions de suivi entreprises sur la base des informations fournies.

3 Le retour d’informations est demandé et fourni au moyen du système de courrier sécurisé CCN.

Article 17 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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