Règlement (UE) 2016/369 du Conseil du 15 mars 2016 relatif à la fourniture d'une aide d'urgence au sein de l'Union
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Objet et champ d'application
1 Le présent règlement établit le cadre dans lequel l'aide d'urgence de l'Union peut être accordée, au moyen de mesures particulières qui cadrent avec la situation économique, en cas de catastrophe d'origine naturelle ou humaine en cours ou potentielle. Une telle aide d'urgence ne peut être apportée qu'en cas de catastrophe dont l'ampleur et l'impact exceptionnels pourraient entraîner d'importantes conséquences humanitaires dans un ou plusieurs États membres et uniquement dans des circonstances exceptionnelles dans lesquelles aucun autre instrument à la disposition des États membres ou de l'Union n'est suffisant.
2 L'aide d'urgence accordée en vertu du présent règlement vient à l'appui ou en complément des mesures prises par l'État membre touché. À cette fin, une coopération et une concertation étroites sont assurées avec l'État membre en question.
Article 2 Activation de l'aide d'urgence
1 La décision concernant l'activation de l'aide d'urgence en vertu du présent règlement en cas de catastrophe en cours ou potentielle est prise par le Conseil, sur proposition de la Commission, et précise, le cas échéant, la durée de l'activation.
2 Le Conseil examine aussitôt la proposition de la Commission visée au paragraphe 1 et décide, selon l'urgence de la situation, d'activer l'aide d'urgence.
Article 3 Actions éligibles
1 L'aide d'urgence accordée en vertu du présent règlement apporte une réponse d'urgence fondée sur les besoins, qui complète la réponse des États membres touchés, visant à préserver des vies, à prévenir et à atténuer la souffrance humaine et à préserver la dignité humaine, chaque fois qu'une catastrophe visée à l'article 1er le justifie.
2 L'aide d'urgence visée au paragraphe 1 du présent article peut inclure toute action d'aide humanitaire qui serait éligible au financement de l'Union en application des articles 2, 3 et 4 du règlement (CE) no 1257/96 et qui peut, dès lors, englober des actions d'assistance, de secours et, le cas échéant, de protection pour sauver et préserver des vies à l'occasion de catastrophes ou de leurs suites immédiates. Elle peut aussi servir à financer toute autre dépense directement liée à la mise en œuvre de l'aide d'urgence en vertu du présent règlement.
3 Une aide d'urgence en vertu du présent règlement est accordée et mise en œuvre dans le respect des principes humanitaires fondamentaux d'humanité, de neutralité, d'impartialité et d'indépendance.
4 Les actions visées au paragraphe 2 sont menées par la Commission ou par des organisations partenaires sélectionnées par la Commission. Celle-ci peut notamment sélectionner comme organisations partenaires des organisations non gouvernementales, des services spécialisés des États membres ou des agences et organisations internationales ayant les compétences requises. Ce faisant, la Commission maintient une coopération étroite avec l'État membre touché.
Article 4 Types d'intervention financière et procédures de mise en œuvre
1 La Commission met en œuvre le soutien financier de l'Union conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012. En particulier, le financement par l'Union des actions de soutien en vertu du présent règlement est exécuté en gestion directe ou indirecte, conformément aux points a) et c), respectivement, de l'article 58, paragraphe 1, dudit règlement.
2 Une aide d'urgence en vertu du présent règlement est financée par le budget général de l'Union et par des contributions qui peuvent être versées par d'autres donateurs publics ou privés en tant que recettes affectées externes, conformément à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.
3 Le financement par l'Union des actions de soutien en vertu du présent règlement à exécuter en gestion directe peut être accordé directement par la Commission, sans appel de propositions conformément à l'article 128, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. À cet effet, la Commission peut conclure des contrats-cadres de partenariat ou se fonder sur les contrats-cadres de partenariat conclus en vertu du règlement (CE) no 1257/96.
4 Lorsque la Commission exécute des actions d'aide d'urgence par l'intermédiaire d'organisations non gouvernementales, les critères concernant la capacité financière et opérationnelle sont réputés satisfaits lorsqu'il existe un contrat-cadre de partenariat en vigueur entre cette organisation et la Commission en vertu du règlement (CE) no 1257/96.
Article 5 Coûts éligibles
1 Le financement de l'Union peut couvrir tous les coûts directs nécessaires à la mise en œuvre des actions éligibles visées à l'article 3, y compris l'achat, la préparation, la collecte, le transport, le stockage et la distribution de biens et services au titre de ces actions.
2 Les coûts indirects des organisations partenaires peuvent également être couverts conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012.
3 Le financement de l'Union peut également couvrir les dépenses afférentes aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation qui sont nécessaires à la gestion de l'aide d'urgence à apporter en vertu du présent règlement.
4 Le financement par l'Union des actions d'aide d'urgence en vertu du présent règlement peut couvrir jusqu'à 100 % des coûts éligibles.
5 Les dépenses engagées par une organisation partenaire avant la date de dépôt d'une demande de financement peuvent bénéficier du financement de l'Union.
Article 6 Complémentarité et cohérence des mesures prises par l'Union
Des synergies et une complémentarité sont recherchées avec d'autres instruments de l'Union, notamment ceux au titre desquels une forme d'aide ou de soutien d'urgence peut être proposée, comme le règlement (CE) no 2012/2002, la décision no 1313/2013/UE, le règlement (CE) no 1257/96, le règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil , le règlement (UE) no 513/2014 du Parlement européen et du Conseil , le règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil , le règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 516/2014 du Parlement européen et du Conseil .
Article 7 Protection des intérêts financiers de l'Union
1 La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union lorsque des actions financées dans le cadre du présent règlement sont mises en œuvre, par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles effectifs et, si des irrégularités sont constatées, par la récupération des montants indûment versés et, le cas échéant, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives.
2 La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-contractants ayant bénéficié de fonds de l'Union en vertu du présent règlement.
3 L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues dans le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil et dans le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil , en vue d'établir l'existence d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, en liaison avec une convention ou une décision de subvention ou un contrat financé au titre du présent règlement.
4 Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les contrats et les conventions de subvention, ainsi que les accords conclus avec des organisations internationales et des services spécialisés des États membres, résultant de l'application du présent règlement, contiennent des dispositions habilitant expressément la Commission, la Cour des comptes et l'OLAF à procéder à ces audits et enquêtes, selon leurs compétences respectives.
Article 8 Contrôle et évaluation
1 Les actions bénéficiant d'un soutien financier au titre du présent règlement font l'objet d'un suivi régulier. Au plus tard douze mois après l'activation de l'aide d'urgence pour une situation spécifique conformément à l'article 2, la Commission présente un rapport au Conseil et, le cas échéant, des propositions en vue d'y mettre fin.
2 Le 17 mars 2019 au plus tard, la Commission présente au Conseil une évaluation du fonctionnement du présent règlement, assortie de suggestions concernant l'avenir du présent règlement et, le cas échéant, de propositions visant à le modifier ou à l'abroger.
Article 9 Entrée en vigueur et activation
1 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
2 Le Conseil décide d'activer l'aide d'urgence en vertu du présent règlement à compter du jour de l'entrée en vigueur de celui-ci en liaison avec l'afflux actuel de réfugiés et de migrants dans l'Union, et ce pour une durée de trois ans.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions