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Règlement (UE) 2016/401 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif à l’application du mécanisme anticontournement prévu dans l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part

CELEX
32016R0401
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2016-03-09
In force since
2016-03-24
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

1 Le présent règlement énonce les dispositions relatives à l’application du mécanisme anticontournement prévu dans l’accord.

2 Le présent règlement s’applique aux produits originaires de Géorgie.

Article 2 Mécanisme anticontournement pour certains produits agricoles et produits agricoles transformés

1 Un volume d’importation annuel moyen est fixé pour les importations de produits visés à l’annexe II-C de l’accord, lesquels sont soumis au mécanisme anticontournement établi à l’article 27 de l’accord. Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées découlant du fait que le volume des importations d’une ou de plusieurs catégories de produits a atteint le volume indiqué à l’annexe II-C de l’accord au cours d’une année donnée commençant le 1er janvier et faute d’avoir reçu une justification valable de la Géorgie, la Commission adopte un acte d’exécution immédiatement applicable conformément à la procédure visée à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement. Par ledit acte, la Commission peut soit décider de suspendre temporairement le droit préférentiel appliqué au(x) produit(s) concerné(s), soit décider que cette suspension n’est pas opportune.

2 La suspension temporaire du droit préférentiel s’applique pendant une période maximale de six mois à partir de la date de publication de la décision de suspension du droit préférentiel. Avant l’expiration de cette période de six mois et pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées en rapport avec la suspension des droits préférentiels, la Commission peut adopter un acte d’exécution immédiatement applicable conformément à la procédure visée à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement pour lever la suspension temporaire du droit préférentiel si elle est convaincue que le volume de la catégorie en question de produits importé au-delà du volume visé à l’annexe II-C de l’accord résulte d’une modification du niveau des capacités de production et d’exportation de la Géorgie pour le(s) produit(s) concerné(s).

Article 3 Comité

1 La Commission est assistée par le comité de l’organisation commune des marchés agricoles, institué par l’article 229, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil , et elle est assistée, en ce qui concerne les produits agricoles transformés, par le comité des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés ne figurant pas à l’annexe I, institué par l’article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil . Lesdits comités sont des comités au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l’article 4, s’applique.

Article 4 Rapport

1 La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur l’application et la mise en œuvre du présent règlement et du titre IV de l’accord et sur le respect des obligations qui y sont énoncées.

2 Le rapport comprend entre autres des informations sur l’application du mécanisme anticontournement.

3 Ce rapport expose sommairement les statistiques et l’évolution des échanges avec la Géorgie.

4 Le Parlement européen peut, dans un délai d’un mois à compter de la présentation du rapport de la Commission, inviter celle-ci à une réunion ad hoc de sa commission compétente afin qu’elle lui expose et lui explique toute question liée à la mise en œuvre du présent règlement.

5 La Commission publie le rapport trois mois au plus tard après l’avoir présenté au Parlement européen et au Conseil.

Article 5 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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