Règlement d'exécution (UE) 2016/462 de la Commission du 30 mars 2016 modifiant le règlement (CE) n° 324/2008 établissant les procédures révisées pour la conduite des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté maritime (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article 3 Coopération des États membres
1 Sans préjudice des responsabilités de la Commission, les États membres coopèrent avec la Commission dans l'accomplissement de ses tâches d'inspection. Cette coopération est effective pendant les phases de préparation, de contrôle et d'élaboration de rapports.
2 Les États membres prennent toutes les mesures qui s'imposent pour veiller à ce que l'annonce d'une inspection: a) fasse l'objet de mesures de sécurité rigoureuses pour garantir sa non-divulgation afin de ne pas compromettre le déroulement de l'inspection; et b) soit communiquée aux parties intéressées en fonction du besoin d'en connaître.»
Article 6 Assistance technique de l'Agence européenne pour la sécurité maritime aux inspections effectuées par la Commission
Dans le cadre de l'assistance technique prévue à l'article 2, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1406/2002, l'Agence européenne pour la sécurité maritime met des experts techniques à la disposition de la Commission pour participer aux inspections effectuées par la Commission, ainsi qu'aux activités connexes de préparation et d'élaboration de rapports.»
Article 14 Confidentialité des informations
Conformément aux règles en vigueur, lorsqu'elle effectue des inspections dans le domaine de la sûreté maritime, la Commission prend les mesures appropriées pour assurer la protection des informations classifiées auxquelles elle a accès ou qui lui sont communiquées par les États membres. Les États membres prennent des mesures équivalentes dans le respect des dispositions applicables de leur législation nationale. Les informations sensibles mais non classifiées peuvent être échangées entre les États membres et la Commission, pour autant que la protection de ces informations soit assurée conformément aux exigences applicables pour garantir leur confidentialité.
Article 15 Programme d'inspection de la Commission
1 La Commission demande l'avis du comité concernant les priorités à établir dans la mise en œuvre de son programme d'inspection.
2 La Commission informe régulièrement le comité de la mise en œuvre du programme d'inspection ainsi que des résultats des inspections. La Commission partage les bonnes pratiques observées lors des inspections avec les États membres. Les rapports d'inspection sont en principe mis à la disposition du comité: a) dès que la réponse de l'État membre au titre de l'article 12, paragraphe 1, a été reçue; et b) lorsque le dossier est clos.»
Article 2 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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