Règlement délégué (UE) 2016/467 de la Commission du 30 septembre 2015 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/35 en ce qui concerne le calcul des exigences réglementaires de capital pour plusieurs catégories d'actifs détenus par les entreprises d'assurance et de réassurance (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier Dispositions modificatives
«6 Lorsque les critères visés à l'article 9, paragraphe 4, du présent règlement sont satisfaits, et lorsqu'il n'est pas possible de recourir aux méthodes de valorisation visées au paragraphe 1, points a) et b), les participations dans les entreprises liées peuvent être valorisées selon la méthode de valorisation utilisée par l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour l'élaboration de ses états financiers annuels ou consolidés. Dans un tel cas, l'entreprise participante déduit de la valeur de l'entreprise liée la valeur du goodwill et des autres immobilisations incorporelles qui seraient valorisées à zéro en vertu de l'article 12, paragraphe 2, du présent règlement.»;
«3 Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les entreprises d'assurance et de réassurance ne déduisent pas les participations stratégiques, telles que visées à l'article 171, qui sont prises en compte dans le calcul de la solvabilité du groupe sur la base de la méthode no 1 exposée à l'annexe I de la directive 2002/87/CE ou sur la base de la première méthode exposée à l'article 230 de la directive 2009/138/CE.»;
Article 164 bis Investissements d'infrastructure éligibles
1 Aux fins du présent règlement, on entend par “investissement d'infrastructure éligible” un investissement dans une entité de projet d'infrastructure qui remplit les critères suivants: a) l'entité de projet d'infrastructure peut honorer ses engagements financiers en cas de choc durable ayant une incidence sur le risque inhérent au projet; b) les flux de trésorerie que génère l'entité de projet d'infrastructure pour les fournisseurs de dette et les investisseurs en actions sont prévisibles; c) les actifs d'infrastructure et l'entité de projet d'infrastructure sont régis par un cadre contractuel qui garantit aux fournisseurs de dette et aux investisseurs en actions un niveau élevé de protection, et notamment: a) lorsque les recettes de l'entité de projet d'infrastructure ne proviennent pas de paiements effectués par un grand nombre d'usagers, le cadre contractuel contient des dispositions qui protègent efficacement les fournisseurs de dette et les investisseurs en actions contre les pertes qui pourraient résulter de l'arrêt du projet par la partie qui s'engage à acheter les biens ou les services fournis par l'entité de projet d'infrastructure; b) l'entité de projet d'infrastructure dispose de réserves ou d'autres ressources financières suffisantes pour faire face aux imprévus et aux besoins en fonds de roulement du projet; lorsque les investissements sont en obligations ou en prêts, le cadre contractuel prévoit également ce qui suit: i) dans la mesure permise par la loi, les fournisseurs de dette ont un droit sur l'ensemble des actifs et contrats nécessaires à l'exécution du projet; ii) les actions sont remises en garantie aux fournisseurs de dette, de telle sorte que ceux-ci puissent prendre le contrôle de l'entité de projet d'infrastructure avant défaut éventuel; iii) l'utilisation, à des fins autres que le service des dettes, des flux de trésorerie d'exploitation nets après paiements obligatoires au titre du projet est soumise à restrictions; iv) la capacité de l'entité de projet d'infrastructure à exercer des activités qui pourraient être préjudiciables aux fournisseurs de dette est soumise à des restrictions contractuelles, et notamment l'émission de nouvelle dette ne peut avoir lieu sans le consentement des fournisseurs de dette existants; d) lorsque les investissements sont en obligations ou en prêts, l'entreprise d'assurance ou de réassurance peut démontrer à son autorité de contrôle qu'elle est en mesure de les détenir jusqu'à l'échéance; e) lorsque les investissements sont en obligations pour lesquelles il n'existe pas d'évaluation de crédit établie par un OEEC désigné, l'instrument d'investissement est d'un rang supérieur à toute créance autre que les créances légales et les créances des contreparties de dérivés; f) lorsque les investissements sont en actions, ou en obligations ou en prêts pour lesquels il n'existe pas d'évaluation de crédit établie par un OEEC désigné, les critères suivants sont remplis: i) les actifs d'infrastructure et l'entité de projet d'infrastructure sont situés dans l'EEE ou l'OCDE; ii) si l'entité de projet d'infrastructure est dans la phase de construction, les critères suivants sont remplis par l'investisseur en actions ou, s'il y a plus d'un investisseur en actions, ils sont remplis par un groupe d'investisseurs en actions pris dans son ensemble: les investisseurs en actions ont un historique de supervision réussie de projets d'infrastructure et possèdent l'expertise nécessaire, les investisseurs en actions présentent un faible risque de défaut, ou il existe un faible risque, pour l'entité de projet d'infrastructure, de pertes importantes qui résulteraient de leur défaut, les investisseurs en actions sont incités à protéger les intérêts des investisseurs; iii) l'entité de projet d'infrastructure a pris des mesures de sauvegarde garantissant la bonne fin du projet selon le cahier des charges, le budget et la date d'achèvement convenus; iv) lorsqu'ils sont importants, les risques opérationnels sont dûment gérés; v) l'entité de projet d'infrastructure utilise des technologies et des conceptions testées; vi) la structure du capital de l'entité du projet d'infrastructure lui permet d'assurer le service de ses dettes; vii) le risque de refinancement de l'entité de projet d'infrastructure est faible; viii) l'entité de projet d'infrastructure n'utilise de dérivés qu'à des fins d'atténuation du risque.
2 Aux fins du paragraphe 1, point b), les flux de trésorerie générés pour les fournisseurs de dette et les investisseurs en actions ne sont considérés comme prévisibles que si l'ensemble des recettes, sauf part négligeable, remplit les conditions suivantes: a) l'un des critères suivants est rempli: i) les recettes sont basées sur la disponibilité; ii) les recettes sont soumises à une réglementation du taux de rendement; iii) les recettes font l'objet d'un contrat de prise ferme; iv) le niveau de production, ou l'usage, et le prix remplissent chacun au moins l'un des critères suivants: ils sont réglementés, ils sont fixés contractuellement, ils sont suffisamment prévisibles du fait d'un faible risque de demande; b) lorsque les recettes de l'entité de projet d'infrastructure ne proviennent pas de paiements effectués par un grand nombre d'usagers, la partie qui s'engage à acheter les biens ou les services fournis par l'entité de projet d'infrastructure est l'une des entités suivantes: i) une entité visée à l'article 180, paragraphe 2, du présent règlement; ii) une autorité régionale ou locale visée dans le règlement adopté en vertu de l'article 109 bis, paragraphe 2, point a), de la directive 2009/138/CE; iii) une entité à laquelle un OEEC a attribué un échelon de qualité de crédit d'au minimum 3; iv) une entité remplaçable sans modification importante du niveau ni du calendrier des recettes.»;
Article 173 Critères d'utilisation de la mesure transitoire relative au risque sur actions standard
1 La mesure transitoire relative au risque sur actions standard énoncée à l'article 308 ter, paragraphe 13, de la directive 2009/138/CE ne s'applique qu'aux actions achetées au plus tard le 1er janvier 2016 et qui ne sont pas soumises au risque sur actions fondé sur la durée visé à l'article 304 de ladite directive.
2 Lorsque des actions sont détenues dans un organisme de placement collectif ou autre investissement sous forme de fonds et que l'approche par transparence n'est pas applicable, la mesure transitoire énoncée à l'article 308 ter, paragraphe 13, de la directive 2009/138/CE s'applique à la proportion d'actions détenues au sein de l'organisme de placement collectif ou autre investissement sous forme de fonds conformément à l'allocation cible des actifs sous-jacents au 1er janvier 2016, sous réserve que l'entreprise dispose de cette allocation-cible. La proportion d'actions auxquelles la mesure transitoire s'applique est réduite chaque année en proportion du taux de rotation de l'actif de l'organisme de placement collectif ou de l'investissement sous forme de fonds. Lorsque l'allocation cible pour les investissements en actions de l'organisme de placement collectif ou de l'investissement sous forme de fonds augmente, la proportion d'actions auxquelles la mesure transitoire s'applique n'augmente pas.»;
Article 261 bis Gestion des risques pour les investissements d'infrastructure éligibles
1 Avant de réaliser un investissement d'infrastructure éligible, les entreprises d'assurance et de réassurance font preuve de la diligence requise, ce qui suppose notamment l'ensemble des mesures suivantes: a) une évaluation documentée du respect, par le projet, des critères énoncés à l'article 164 bis, laquelle a fait l'objet d'un processus de validation, conduit par des personnes qui ne sont pas soumises à l'influence des personnes chargées d'évaluer le respect des critères et n'ont pas de conflit d'intérêts potentiel avec ces dernières; b) une confirmation du fait que toute modélisation financière des flux de trésorerie du projet a fait l'objet d'un processus de validation, conduit par des personnes qui ne sont pas soumises à l'influence des personnes chargées d'élaborer la modélisation financière et n'ont pas de conflit d'intérêts potentiel avec ces dernières.
2 Les entreprises d'assurance et de réassurance qui détiennent un investissement d'infrastructure éligible exercent un suivi régulier et réalisent des tests de résistance réguliers sur les flux de trésorerie et la valeur des sûretés dont bénéficie l'entité de projet d'infrastructure. Les tests de résistance sont proportionnés à la nature, à l'ampleur et à la complexité du risque inhérent au projet d'infrastructure.
3 Lorsqu'elles établissent les politiques écrites visées à l'article 41, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE, les entreprises d'assurance ou de réassurance qui détiennent des investissements d'infrastructure éligibles importants incluent, dans ces politiques écrites, des dispositions prévoyant un suivi actif de ces investissements durant la phase de construction et une maximisation des montants recouvrables au titre de ces investissements dans un scénario de liquidation.
4 Les entreprises d'assurance ou de réassurance qui détiennent un investissement d'infrastructure éligible sous la forme d'obligations ou de prêts structurent leur gestion actif-passif de manière à être en permanence en mesure de conserver cet investissement jusqu'à l'échéance.»;
Article 2 Dispositions rectificatives
«3 Les obligations et les prêts pour lesquels une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné est disponible se voient attribuer un facteur de risque stressi en fonction de l'échelon de qualité de crédit et de la duration modifiée duri de l'obligation ou du prêt i conformément au tableau ci-dessous. Échelon de qualité de crédit012345 et 6 Duration (duri) stressiaibiaibiaibiaibiaibiaibiJusqu'à 5 ansbi · duri—0,9 %—1,1 %—1,4 %—2,5 %—4,5 %—7,5 %Supérieure à 5 et inférieure ou égale à 10 ansai + bi · (duri – 5)4,5 %0,5 %5,5 %0,6 %7,0 %0,7 %12,5 %1,5 %22,5 %2,5 %37,5 %4,2 %Supérieure à 10 et inférieure ou égale à 15 ansai + bi · (duri – 10)7,0 %0,5 %8,5 %0,5 %10,5 %0,5 %20,0 %1,0 %35,0 %1,8 %58,5 %0,5 %Supérieure à 15 et inférieure ou égale à 20 ansai + bi · (duri – 15)9,5 %0,5 %11 %0,5 %13,0 %0,5 %25,0 %1,0 %44,0 %0,5 %61,0 %0,5 %Plus de 20 ansmin[ai + bi · (duri – 20);1]12,0 %0,5 %13,5 %0,5 %15,5 %0,5 %30,0 %0,5 %46,6 %0,5 %63,5 %0,5 %»
«4 Les obligations et les prêts pour lesquels une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné n'est pas disponible et pour lesquels les débiteurs n'ont pas fourni de sûreté conforme aux critères énoncés à l'article 214 se voient attribuer un facteur de risque stressi en fonction de la duration duri de l'obligation ou du prêt i conformément au tableau ci-dessous. Duration (duri)stressiJusqu'à 5 ans3 % · duriSupérieure à 5 et inférieure ou égale à 10 ans15 % + 1,7 % · (duri – 5)Supérieure à 10 et inférieure ou égale à 20 ans23,5 % + 1,2 % · (duri – 10)Plus de 20 ansmin(35,5 % + 0,5 % · (duri – 20);1)»
«3 Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance a conclu plusieurs contrats de réassurance en excédent de sinistres qui satisfont chacun aux exigences énoncées au paragraphe 2, point d), du présent article, et qui, combinés, satisfont aux exigences énoncées au paragraphe 2, points a), b) et c), leur combinaison est considérée comme un contrat de réassurance en excédent de perte reconnaissable.»;
«4 Le rapport sur la solvabilité et la situation financière contient des informations sur les domaines visés à l'article 263 en ce qui concerne le respect des exigences de publication applicables à l'entreprise d'assurance ou de réassurance conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 3 du présent article.»;
«3 Les données statistiques agrégées sur les entreprises et groupes contrôlés à publier conformément à l'article 316 le sont, pour chaque année civile, dans les trois mois suivant la date à laquelle les entreprises dont l'exercice se termine le 31 décembre sont tenues de soumettre des modèles de déclaration quantitative annuelle en vertu de l'article 312, paragraphe 1, point c). Les informations relatives aux autorités de contrôle sont disponibles dans les quatre mois suivant le 31 décembre de chaque année civile.»;
«1 Lorsqu'elles évaluent si certains fonds propres éligibles à la couverture du capital de solvabilité requis d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée, d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée située dans un pays tiers, d'une société holding d'assurance ou d'une compagnie financière holding mixte ne peuvent être effectivement libérés pour couvrir le capital de solvabilité requis du groupe, les autorités de contrôle prennent en compte l'ensemble des éléments suivants: a) si l'élément de fonds propres est soumis à des exigences juridiques ou réglementaires limitant sa capacité à absorber tous les types de pertes où qu'elles apparaissent dans le groupe; b) s'il existe des exigences juridiques ou réglementaires limitant la transférabilité des actifs vers une autre entreprise d'assurance ou de réassurance; c) si la libération de ces fonds propres pour couvrir le capital de solvabilité requis du groupe ne serait pas possible dans un délai de 9 mois maximum; d) si, lorsque la seconde méthode est utilisée, l'élément de fonds propres ne respecte pas les exigences fixées aux articles 71, 73 et 77; à cette fin, l'expression «capital de solvabilité requis» dans ces articles englobe à la fois le capital de solvabilité requis de l'entreprise liée qui a émis l'élément de fonds propres et le capital de solvabilité requis du groupe.»;
«2 Les entreprises d'assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d'assurance ou les compagnies financières holding mixtes soumettent les informations visées au paragraphe 1 au contrôleur du groupe au plus tard 26 semaines après la date de référence de l'état financier d'ouverture visée à l'article 314, paragraphe 1, point a).»;
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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