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Règlement d'exécution (UE) 2016/480 de la Commission du 1er avril 2016 établissant des règles communes concernant l'interconnexion des registres électroniques nationaux relatifs aux entreprises de transport routier et abrogeant le règlement (UE) n° 1213/2010 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32016R0480
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2016-04-01
In force since
2019-01-30
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit les exigences concernant la connexion des registres électroniques nationaux relatifs aux entreprises de transport routier au système de messagerie ERRU, comme prévu à l'article 16, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1071/2009.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l'article 2 du règlement (CE) no 1071/2009, on entend par: a) «ERRU (registre européen des entreprises de transport routier)», un système d'interconnexion des registres électroniques nationaux, instauré conformément à l'article 16, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1071/2009; b) «interface asynchrone», un processus par lequel un message en réponse à une demande est renvoyé sur une nouvelle connexion HTTP; c) «recherche générale», un message de demande adressé par un État membre à tous les autres États membres; d) «système central», le système informatique permettant d'acheminer les messages ERRU entre les États membres; e) «CPC», l'attestation de capacité professionnelle visée à l'article 8, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1071/2009; f) «État membre d'infraction», l'État membre dans lequel une entreprise de transport a commis une infraction; g) «État membre d'établissement», l'État membre dans lequel une entreprise est établie; h) «système national», le système informatique mis en place dans chaque État membre afin de pouvoir émettre des messages ERRU, les traiter et y répondre; i) «interface synchrone», un processus par lequel un message en réponse à une demande est renvoyé sur la même connexion HTTP que celle utilisée pour la demande; j) «État membre demandeur», l'État membre émettant une demande ou une notification, laquelle est ensuite acheminée vers les États membres destinataires; k) «État membre destinataire», l'État membre auquel la demande ou notification ERRU est adressée.

Article 3 Obligation de se connecter à l'ERRU

Les États membres réalisent l'interconnexion des registres électroniques nationaux, visée à l'article 16 du règlement (CE) no 1071/2009, à l'ERRU conformément aux procédures et exigences techniques établies dans le présent règlement.

Article 4 Spécifications techniques

L'ERRU répond aux spécifications techniques établies aux annexes I à VII du présent règlement.

Article 5 Utilisation de l'ERRU

1 Lorsqu'elles s'échangent des informations au moyen de l'ERRU, les autorités compétentes suivent les procédures établies à l'annexe VIII du présent règlement.

2 Les États membres donnent à leurs instances responsables des contrôles routiers accès à la fonctionnalité «Vérification de licence communautaire» de l'ERRU.

3 Au cas où plusieurs instances nationales prennent part aux contrôles routiers, l'État membre détermine laquelle d'entre elles se voit accorder l'accès visé au paragraphe 2.

Article 6 Abrogation

Le règlement (UE) no 1213/2010 est abrogé à partir de la date d'application du présent règlement. Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 7 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à partir du 30 janvier 2019.

Relations

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Versions

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