Règlement délégué (UE) 2016/568 de la Commission du 29 janvier 2016 complétant le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions et les procédures visant à déterminer si les montants irrécouvrables sont remboursés par les États membres concernant le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen, le Fonds de cohésion et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
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Article premier Présentation des informations relatives aux montants non recouvrables
1 Lorsqu'un État membre estime qu'un montant indûment payé à un bénéficiaire, précédemment inclus dans les comptes certifiés transmis à la Commission, est irrécouvrable, et que l'État membre a conclu que ce montant ne doit pas être remboursé au budget de l'Union, l'autorité de certification transmet à la Commission une demande de confirmer cette conclusion.
2 L'autorité de certification présente la demande visée au paragraphe 1, au niveau de chaque opération, sur le formulaire figurant à l'annexe du présent règlement par l'intermédiaire du système d'échange électronique de données visé à l'article 74, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013.
3 L'État membre soumet une demande établie conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 chaque année à partir de 2017 et jusqu'en 2025 inclus, au plus tard le 15 février, portant sur l'exercice comptable précédent. La Commission peut, à titre exceptionnel, prolonger le délai jusqu'au 1er mars, à la demande de l'État membre concerné.
Article 2 Conditions d'établissement d'une faute ou d'une négligence de la part des États membres
Les critères suivants sont révélateurs d'une faute ou d'une négligence de la part de l'État membre: a) l'État membre n'a pas fourni de description des mesures administratives et juridiques datées, prises par l'État membre afin de recouvrer le montant en question [ou de réduire ou d'annuler le niveau de soutien ou de retirer le document en vertu de l'article 125, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 1303/2013, dans le cas où un tel retrait fait l'objet d'une procédure distincte]; b) l'État membre n'a pas fourni de copie du premier ordre de recouvrement ni de tout ordre ultérieur [ni de copie de la lettre réduisant ou annulant le niveau de soutien ou retirant le document en vertu de l'article 125, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 1303/2013, dans le cas où un tel retrait fait l'objet d'une procédure distincte]; c) l'État membre n'a pas communiqué la date du dernier paiement de la participation publique au bénéficiaire de l'opération donnée ni de copie de la preuve de ce paiement; d) l'État membre, après la détection de l'irrégularité, a effectué un ou plusieurs paiements indus au bénéficiaire, en liaison avec la partie de l'opération affectée par l'irrégularité; e) l'État membre n'a pas transmis la lettre réduisant le niveau de soutien ou retirant le document en vertu de l'article 125, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 1303/2013, dans le cas où un tel retrait fait l'objet d'une procédure distincte, et n'a pas pris de décision équivalente dans un délai de douze mois à compter de la date de détection de l'irrégularité; f) l'État membre n'a pas entamé de procédure de recouvrement dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle l'aide a été définitivement réduite ou annulée (soit à l'issue d'une procédure administrative ou judiciaire, soit avec l'accord du bénéficiaire); g) l'État membre n'a pas épuisé toutes les possibilités de recouvrement offertes par le cadre institutionnel et juridique national; h) l'État membre n'a pas fourni de documents liés aux procédures d'insolvabilité et de faillite, le cas échéant; i) l'État membre n'a pas répondu à la demande de renseignements complémentaires de la Commission, conformément à l'article 3.
Article 3 Procédure visant à déterminer si un montant irrécouvrable doit être remboursé par les États membres
1 Sur la base des informations fournies par l'État membre conformément à l'article 1er du présent règlement, la Commission apprécie chaque cas en vue de déterminer si le non-recouvrement d'un montant résulte d'une faute ou d'une négligence de l'État membre, en tenant dûment compte des circonstances particulières et du cadre juridique et institutionnel de l'État membre. Lorsqu'un ou plusieurs des critères énumérés à l'article 2 est ou sont remplis, la Commission peut encore conclure que l'État membre n'a pas commis de faute ou de négligence.
2 Au plus tard le 31 mai de l'année au cours de laquelle les comptes sont présentés, la Commission peut: a) demander par écrit à l'État membre concerné de présenter des informations supplémentaires concernant les mesures administratives et juridiques prises pour recouvrer toute contribution de l'Union indûment versée aux bénéficiaires; ou b) demander par écrit à l'État membre de poursuivre sa procédure de recouvrement. Lorsque la Commission a choisi l'option visée au point a) du premier alinéa, les paragraphes 5 à 8 s'appliquent.
3 Si la Commission n'agit pas conformément au paragraphe 2, et dans le délai fixé par ce paragraphe, la contribution de l'Union n'est pas remboursée par l'État membre.
4 Le délai fixé au paragraphe 2, points a) et b), ne s'applique pas aux irrégularités qui précèdent une faillite ou dans les cas de fraude présumée.
5 L'État membre répond dans les trois mois à la demande de renseignements de la Commission envoyée en application du paragraphe 2.
6 Si l'État membre ne fournit pas les informations complémentaires requises en vertu du paragraphe 2, la Commission poursuit son évaluation sur la base des informations disponibles.
7 Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la réponse de l'État membre, ou en l'absence de réponse dans les délais, la Commission informe l'État membre qu'elle conclut que la contribution de l'Union doit être remboursée par l'État membre, en indiquant les raisons de sa décision, et en l'invitant à lui faire part de ses observations dans les deux mois. Si la Commission n'agit pas conformément à la phrase précédente, et dans le délai qui y est fixé, la contribution de l'Union n'est pas remboursée par l'État membre.
8 Dans les six mois suivant le délai pour la présentation d'observations par l'État membre visé au paragraphe 7, la Commission conclut son évaluation en se fondant sur les informations disponibles et, si elle maintient sa conclusion selon laquelle la contribution de l'Union doit être remboursée par l'État membre, elle adopte une décision. Si la Commission n'agit pas conformément à la phrase précédente, et dans le délai qui y est fixé, la contribution de l'Union n'est pas remboursée par l'État membre. Pour le calcul de la contribution de l'Union que doit rembourser l'État membre, le taux de cofinancement au niveau de chaque priorité, tel qu'établi dans le plan de financement en vigueur au moment de la demande, s'applique.
Article 4 Communication d'informations sur les montants non recouvrés qui ne dépassent pas 250 EUR de la contribution des fonds
Lorsqu'un État membre décide de ne pas récupérer auprès d'un bénéficiaire un montant indûment payé qui ne dépasse pas, hors intérêts, la somme de 250 EUR de la contribution des fonds au niveau d'une opération au cours de l'exercice comptable en cause, aucune information ne doit être fournie à la Commission en vertu du présent règlement.
Article 5 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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